Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-94.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.377
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé pr :
- P. P., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE, Chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986, qui, dans des poursuites exercées contre E. N. des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts formée en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
au motif que H. P. avait commis une faute inexcusable en circulant en complet état d'ivresse sur la chaussée, et que cette faute avait été la cause exclusive de l'accident, aucune faute n'ayant été retenue à la charge de l'automobiliste ;
alors que, pour s'exonérer de la responsabilité de plein droit que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 fait peser sur lui, l'automobiliste doit établir que la faute inexcusable de la victime constitue la cause exclusive de l'accident ; d'où il suit que la Cour d'appel qui constate que l'automobiliste n'avait pas pu éviter le piéton qui traversait la chaussée, parce qu'il avait été gêné par les phares de la voiture qu'il croisait, constituait la cause exclusive de l'accident, sans refuser de tirer de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le piéton P., qui était en état d'ivresse, a traversé la chaussée de gauche à droite par rapport au sens de marche de l'automobile conduite par N. ; qu'il a été heurté par ce dernier et est décédé des suites de ses blessures ;
Attendu que N. a été définitivement relaxé des infractions d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise dont il avait été prévenu ;
Attendu qu'après avoir relevé que N. n'avait pu voir le piéton plus tôt ayant été gêné par les phares d'une voiture qu'il croisait la Cour d'appel l'a exonéré de sa responsabilité civile en énonçant que "H. P. a commis une faute inexcusable en circulant en complet état d'ivresse sur la chaussée et que cette faute a été la cause exclusive de l'accident, aucune faute n'ayant été retenue à la charge de l'automobiliste" ;
Mais attendu qu'en cet état alors d'une part que l'absence de faute du conducteur du véhicule ne suffit pas à elle seule à établir le caractère exclusif de la faute de la victime et d'autre part qu'il résulte de ses propres constatations que la survenance d'un autre véhicule a contribué à la réalisation de l'accident, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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