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N° Q 21-86.117 F-D
N° 00669
ECF
1ER JUIN 2022
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022
M. [M] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 octobre 2021, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de l'application des peines a accordé une permission de sortir à M. [M] [D], écroué depuis le 25 janvier 2017, et depuis le 19 novembre 2020 au centre de détention de [Localité 1], en exécution d'une peine de dix-huit années de réclusion criminelle prononcée le 10 décembre 2019 par la cour d'assises de l'Ain en répression de faits de meurtre.
3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines qui avait accordé une permission de sortir à M. [D] pour le 16 octobre 2021 dans l'objectif du maintien des liens familiaux, au motif que cette permission apparaissait prématurée au regard de la date lointaine de fin de peine, alors que la loi lui permet d'en bénéficier puisqu'il a exécuté le tiers de sa peine, qu'il n'a pas été prononcé de période de sûreté et qu'il pourra solliciter une libération conditionnelle dans deux ans et quatre mois.
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et D. 143-1 du code de procédure pénale :
5. Selon le second de ces textes, les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 du même code, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.
6. Selon le premier, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision.
7. Pour infirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant accordé à M. [D] une permission de sortir pour maintien des liens familiaux, l'ordonnance attaquée retient que la demande de permission de sortir de l'intéressé apparaît prématurée étant considérées son arrivée récente au centre de détention le 19 novembre 2020 et sa date de libération éloignée pour être prévue en août 2031, soit dans dix ans.
8. En l'état de ces seuls motifs, sans davantage s'expliquer sur le caractère prématuré de cette demande, alors que M. [D] remplissait la condition de délai lui permettant de solliciter une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon en date du 8 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.
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