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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile Orient Holding,, représentée par son gérant en exercice et ses représentants légaux demeurant audit siège, dont le siège est ...,
2°/ M. Paul C..., demeurant ...,
3°/ Mme Annick C..., née Berson, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (1ère Chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Robert Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Suzanne Z..., née B..., demeurant ...,
3°/ de M. Mario A..., demeurant 23, Cours Chazelles, 56100 Lorient,
4°/ de M. Jacques F..., demeurant ...,
5°/ de M. Y...
G..., demeurant Kerdronquis, Caudan 56600 Lanester,
6°/ de Mme G... née X..., demeurant Kerdronquis, Caudan, 56600 Lanester,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile Orient Holding,, de M. C..., de Mme C..., née Berson, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Mme Z..., née B..., de M. A..., de M. F..., de M. G..., de Mme G... née X...,, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 1994), que MM. Z..., F..., G... et A... ont, par actes du 30 juillet 1987, cédé aux époux D... et à la société civile Orient Holding la totalité des parts de la société à responsabilité limitée le Soleil d'orient (la société) exploitant un fonds de commerce de restaurant; que par jugement du 16 mai 1988 le tribunal correctionnel de Lorient a condamné M. F..., ancien gérant de la société, pour l'infraction, constatée le 20 mars 1987 dans ledit établissement, d'exploitation d'un débit de boisson à consommer sur place sous couvert d'une grande licence de restaurant, délit assimilé à celui d'ouverture d'un débit de boisson de 4ème catégorie, et ordonné la fermeture de l'établissement, que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 décembre 1988 devenu définitif; que les cessionnaires des parts sociales ont assigné les cédants en nullité, en résolution de la vente ou en paiement de sommes sur le fondement de l'action rédhibitoire, de la garantie conventionnelle ou de la responsabilité civile;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que la société civile Orient holding et les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire; que la cour d'appel, statuant sur les poursuites dirigées contre M. F... et la société par arrêt du 21 décembre 1988, avait confirmé la mesure de fermeture définitive de l'établissement "Le Must", restaurant - cabaret à Lorient en précisant que cette mesure présentait un caractère réel atteignant l'entreprise et que cette peine complémentaire ne pouvait être partielle, notamment par une limitation de l'interdiction de vendre certains groupes de boissons; que l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer l'autorité de la chose jugée au pénal retenir que la peine prononcée s'appliquait uniquement au débit de boisson de 4ème catégorie ouvert illicitement et n'interdisait pas l'exploitation dans les locaux d'un restaurant conformément à la licence existante, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, que la fermeture de l'établissement "Le Must" présentait le caractère d'une mesure réelle affectant l'entreprise elle-même, quel que fût son propriétaire et emportant par voie de conséquence l'annulation de la licence restaurant sous laquelle fonctionnait ledit établissement; que dès lors les époux D... et la société civile Orient holding, cessionnaires des parts sociales de la société étaient obligés de subir la disparition du fonds dont était propriétaire la société, en
ses éléments essentiels constitués par le droit d'exploiter et le nom de l'établissement; que la cour d'appel, en tenant pour acquis le droit pour ceux-ci d'ouvrir, en dépit de la mesure ainsi prononcée, un nouvel établissement pouvant fonctionner en restaurant ouvert la nuit, a méconnu l'étendue et les conséquences de la chose jugée au pénal, violant encore l'article 1351 du Code civil, alors en outre, que l'arrêt, qui s'est fondé, afin de déterminer l'étendue de la sanction de la dite fermeture, sur l'avis émis le 15 juin 1987 par le procureur de la République de Lorient sur les conditions de fonctionnement de l'établissement mais qui ne contenait aucune référence à d'éventuelles poursuites à partir du contrôle effectué le 20 mars 1987, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil, alors, au surplus, que la cession des parts sociales de la société a été conclue sans que les acquéreurs eussent convenu de prendre à leur charge les conséquences pouvant résulter pour le fonds de la mise en oeuvre de cette société; que par suite, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre des époux D... et de la société Orient holding l'acceptation de ce genre de risque à partir de la prétendue connaissance qu'ils auraient eu des poursuites en cours à la suite du contrôle du 20 mars 1987, a violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que toute convention portant sur la non-garantie des conséquences du fait personnel du vendeur est nulle; que dès lors, l'arrêt attaqué qui s'est fondé sur une acceptation par les cessionnaires des parts sociales des conséquences pouvant résulter des poursuites pénales du chef du vendeur afin de retenir cumulativement l'inexistence de toute impossibilité d'exploiter et l'absence de préjudice invoqué, a aussi violé l'article 1628 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que la mesure de fermeture définitive prononcée par le juge pénal n'empêchait pas qu'aussitôt après la radiation de l'établissement au registre du commerce soit ouvert un nouvel établissement pouvant fonctionner en restaurant ouvert la nuit, selon la "fiction" qui avait longuement été expliquée aux acquéreurs au cours des pourparlers préalables à la cession et, d'un autre côté, que, par les correspondances échangées au cours desdits pourparlers et par les pièces annexées aux actes de vente, ceux-ci, au moment où ils acquéraient la totalité des parts de la société, avaient eu connaissance du risque existant du fait de la procédure pénale en cours; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, a pu décider que les époux D... et la société civile Orient holding n'étaient fondés à invoquer, ni une erreur sur l'objet du contrat, ni un manquement à l'obligation de délivrance, ni une éviction, ni un vice caché; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société civile Orient holding et les époux D... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs actions tendant au paiement de différentes sommes, notamment sur le fondement de la garantie conventionnelle accessoirement souscrite à la cession des parts de la société, autres que celles accordées au titre de la garantie ordinaire du passif alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention dite de garantie, annexée à la cession des parts sociales avait un objet non limité à la seule garantie du passif et tendait à couvrir aussi "les dommages découlant des déclarations inexactes du cédant" effectuées dans un paragraphe six; que la déclaration selon laquelle les biens sociaux "ne font l'objet et ne sont menacés d'aucune mesure d'expropriation ou d'expulsion" visait nécessairement la situation d'une mesure de fermeture de l'établissement par autorité de justice pour des faits commis par les cédants; qu'en retenant que ladite garantie ne s'appliquait qu'aux seules atteintes subies par les biens sociaux et résultant de la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation, l'arrêt attaqué a dénaturé la convention précitée en violation de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a considéré que la garantie, notamment en ce qu'elle visait toute restriction à l'exercice du droit de propriété, n'avait pas vocation à régir la situation soumise parce que la sanction de la fermeture n'empêchait pas la réouverture du restaurant, a fait dépendre sa décision sur le chef de la garantie conventionnelle de la chose jugée également par elle sur les autres fondements invoqués par les époux D... et la société civile Orient holding; que la cassation interviendra par voie de conséquence de celle prononcée sur le premier moyen et en application de l'article 625 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer les termes de la convention signée le 30 juillet 1987 garantissant les conséquences des déclarations des cédants selon lesquelles les biens sociaux ne faisaient l'objet d'aucune mesure d'expropriation ou d'expulsion, que la cour d'appel a décidé que ladite garantie n'était pas applicable à la mesure de fermeture de l'établissement exploité par la société ordonnée à titre de mesure accessoire à une sanction pénale;
Attendu, d'autre part, que le premier moyen ayant été rejeté, il n'y a lieu à application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. et Mme Z... et E...
G... MM. A... et M. F... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.