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N° N 18-86.586 F-N
N° 3651
CK
12 DÉCEMBRE 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Daniel Z...,
de l'arrêt de la cour d'assises de l'HÉRAULT en date du 5 octobre 2018, qui, pour meurtre et tentatives de meurtre, recel en récidive et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté de treize ans et quatre mois, à dix ans d'interdiction de séjour et a prononcé une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'appel principal interjeté par le ministère public de l'arrêt de la même cour d'assises qui a acquitté M. Gilles A... des chefs de meurtre et tentatives de meurtre ;
Vu l'appel principal interjeté par le ministère public de l'arrêt de la même cour d'assises qui, pour meurtre et tentatives de meurtre, a condamné M. Henri B... à dix-sept ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu l'appel incident interjeté par M. Henri B..., de l'arrêt de la même cour d'assises qui, pour meurtre et tentatives de meurtre, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour et a prononcé une mesure de confiscation ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'AUDE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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