Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-17.306
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.306
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant Le Pla San Vincens, 66300 Fourques,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1994 par le tribunal d'instance de Paris 18e, au profit du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris, ... la somme de 5 381,29 francs représentant les charges dues au 3e trimestre 1993 inclus avec intérêts au taux légal, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 18e arrondissement, 27 avril 1994), statuant en dernier ressort, constate que la somme réclamée à titre principal est de 4 197,08 francs, relève qu'au vu des pièces versées aux débats il apparaît que Mme X... n'a pas réglé les charges du 4ème trimestre 1991 et celles du 4e trimestre 1992 de respectivement 837,25 francs et 1 744,90 francs, outre le réajustement du fonds de roulement et le coût des mises en demeure et retient qu'en présence des documents versés aux débats et des explications fournies, la demande principale est fondée à hauteur de 5 381,29 francs;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser les documents versés aux débats, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 18e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 18e, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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