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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-10.233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-10.233

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1997

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moncany a interjeté appel d'une ordonnance de référé lui enjoignant de supprimer une installation de ventilation comprenant un compresseur ; que M. X..., intimé, a conclu à la confirmation de cette décision, mais a demandé que celle-ci soit rectifiée en ce que la destruction ordonnée ne concernait pas un compresseur mais une ventilation ; que l'arrêt, après avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, a accueilli cette demande ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la rectification de l'ordonnance de référé, l'arrêt rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1997-12-09 | Jurisprudence Berlioz