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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AFAC, dont le siège social est ... (Vaucluse), BP 22,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Gilles Y..., demeurant quartier Belle Vue à Suze-la-Rousse (Drôme),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société AFAC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1989), que M. Y... a été au service de la société AFAC du 19 septembre 1962 au 10 novembre 1965 puis du 7 avril 1970 au 22 novembre 1985, en dernier lieu en qualité de contremaître au coefficient 250 de la convention collective des abattoirs, ateliers de découpage et centres de conditionnement de volailles, coefficient correspondant aux fonctions de chef d'atelier chargé de diriger, surveiller, contrôler l'ensemble d'une fabrication secondaire ne comportant pas le contrôle de plusieurs filières ; Attendu qu'après avoir reconnu au salarié la qualification de chef d'atelier chargé de diriger, surveiller, contrôler un secteur essentiel d'une fabrication comportant plusieurs filières, en l'espèce celles d'abattage et de conditionnement, coefficient 290, la cour d'appel a condamné la société à payer à son ancien salarié un rappel de salaire pour la période entière non prescrite de novembre 1980 à novembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'intéressé n'exerçait les fonctions correspondant au coefficient 290 que depuis le 1er janvier 1983, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., envers la société AFAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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