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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-70.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-70.371

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., 2 / Mme Denise, Marthe Y..., épouse X..., demeurant tous deux à Mozac (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1992 par juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siégeant au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit de la commune de Riom, représentée par M. le maire, agissant ès qualités et pour le compte de la ville, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la commune de Riom, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que les époux X..., qui ont formé, le 7 septembre 1992, un pourvoi pour vice de forme et excès de pouvoir contre l'ordonnance du 5 juin 1992 du juge de l'expropriation du Puy-de-Dôme, qui prononce, au profit de la commune de Riom, l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, ont établi un mémoire ampliatif, reçu le 7 janvier 1993 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que les griefs énoncés dans le mémoire ampliatif portent sur le montant de l'indemnisation qui fait actuellement l'objet d'une procédure devant la juridiction de l'expropriation mais sont étrangers à l'ordonnance portant transfert de propriété ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la commune de Riom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-09 | Jurisprudence Berlioz