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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Numéro de répertoire général : 12/ 00272
Date de la saisine : 11 Juillet 2012
Date de la décision attaquée : 25 Juillet 2011
Origine de la décision attaquée : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Magistrat chargé de la mise en état : M. Bertrand DAROLLE, Président de Chambre
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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
M. André Gad X..., demeurant...-98800 NOUMEA
assisté de Me Nicolas MILLION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1085 du 02/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
APPELANT
Mme Lidye Tatacingo Y..., demeurant.../ M-98800 NOUMEA
assistée de Me Véronique LE THERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1068 du 11/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
INTIME
ORDONNANCE
Par jugement du 25 juillet 2011, le tribunal de première instance de Nouméa, statuant en matière coutumière, a, notamment :
- rappelé, s'agissant de la dissolution du mariage sollicité, que les parties devront faire dresser un acte coutumier portant sur cette question et laissant apparaître l'avis des clans sur cette mesure ;
- fixé la résidence habituelle des enfants Néia, née le 1er novembre 2000, Yéven né le 26 janvier 2006 et Séra née le 28 juillet 2008 chez la mère ;
- dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées d'un commun accord entre les parties.
- rappelé qu'à défaut d'accord le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
pendant l'année scolaire : les première, troisième, cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et dit que le rang des fins de semaine considérées est déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
- fixé à 45 0000 francs Cfp le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs que André X... devra verser à Lydie Y... et au besoin l'y condamne ;
- renvoyé l'affaire au lundi 28 novembre à 08h30 ;
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraitres.
Par requête enregistrée le 15 septembre 2011 au greffe de la cour, André X... a interjeté appel de ce jugement, signifié le 24 août 2011.
Par ordonnance du 15 mars 2012, l'affaire a été radiée, l'appelant n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai fixé par l'article 904 du code de procédure civil de Nouvelle-Calédonie.
Elle y a été rétablie après le dépôt de son mémoire ampliatif d'appel le 11 juillet 2012. Il conclut à l'infirmation du jugement déféré, et à ce que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile. Il réclame que Lydie Y... soit condamnée à lui payer une pension alimentaire d'un montant de 15 000 francs cfp par mois et par enfant.
Par requête déposée le 7 septembre 2012, Lydie Y... demande au magistrat chargé de la mise en état de suspendre les droits de visite et d'hébergement de André X... et d'ordonner une enquête sociale comprenant l'audition des enfants Yeven et Sera.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, pour l'essentiel :
- que lorsque André X... vient chercher les enfants pour exercer son droit de visite, il se présente en état d'ivresse au volant de son véhicule ;
- qu'elle a été alertée par le comportement étrange de ses enfants, après qu'ils aient passé du temps chez leur père, ayant constaté qu'ils se sont mis à imiter des gestes à connotation sexuelle, ce qui la conduit à déposer plainte contre lui.
Appelée à notre audience du 5 octobre 2012, l'affaire a été renvoyée au 12 octobre 2012, date à laquelle les parties et leurs conseils ont comparu devant nous.
André X..., qui indique ne pas avoir vu ses enfants depuis août 2012, conteste les faits qui lui sont reprochés. Son conseil demande que l'affaire soit jugée avec l'assistance d'assesseurs coutumiers et qu'en tout état de cause Lydie Y... soit déboutée de ses demandes.
SUR QUOI :
Sur la présence d'assesseurs coutumiers :
L'article 19 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose que " la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître du litige des requêtes relatives au statut civil coutumier aux terres coutumières.
Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi. "
Lorsque l'affaire sera jugée au fond, elle devra l'être avec l'assistance d'assesseurs coutumiers.
Cependant, le magistrat de la mise en état n'est pas une juridiction civile de droit commun au sens de cet article et peut donc statuer seul pour connaître d'une requête relative au statut civil coutumier des parties.
Sur le bien fondé des demandes :
Le 26 août 2012, Lydie Y... a déposé plainte contre son mari pour tentative de corruption de mineurs à l'égard de ses enfants. Elle déclarait avoir surpris, à plusieurs reprises, ses deux plus jeunes enfants mimant des actes de nature sexuelle. Les deux aînés auditionnés n'ont pas confirmé la déclaration de leur mère (cf. pv no2012/ 6774/ SU).
A supposer que ces enfants aient eu un tel comportement, aucun élément de la procédure ne permet de l'imputer à des attitudes inappropriées de leur père.
S'agissant du grief d'alcoolisation au volant, Lydie Y... produit trois attestations.
La première émanant d'une parente indique qu'André X... " chaque fois qu'il vient chercher les enfants, il est toujours alcoolisé ". Elle ajoute qu'il avait, une autre fois, pris violemment son fils " et l'a jeté vers l'arrière du véhicule ".
Un autre témoin indique qu'en mai 2012 André X..., au volant de sa voiture, roulait très vite et faisait des dérapages devant sa ferme ses enfants, ajoutant : " j'ai ensuite demandé à sa femme ce qui se passait et elle m'a répondu tout doucement en langue Nengoné : " il est saoul. "
Un troisième témoin, voisin du père, précise avoir constaté qu'il " était souvent saoul même les weeks-end où les enfants sont avec lui " ;
Ces éléments concordants ne sont pas suffisants pour priver le père de son droit de visite et d'hébergement mais doivent conduire à préciser que lors de l'exercice de ce droit il devrait faire chercher et raccompagner les enfants au domicile de leur mère par une personne digne de confiance et ne pourra les véhiculer lui-même.
Par ailleurs, l'enquête sociale réalisée en première instance date de mai 2011 est suffisante pour permettre à la cour de statuer.
Il convient donc d'inviter Lydie Y... à conclure au fond comme précisé au dispositif pour ne pas retarder la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous Bertrand Darolle, président de chambre chargé de la mise en état des procédures ;
Disons que le magistrat de la mise en état-qui n'est pas une juridiction civile de droit commun au sens de l'article 19 de la loi organique du 19 mars 1999- a compétence pour statuer seul, sans la présence d'assesseurs coutumiers, dans un litige relatif au statut civil coutumier des parties ;
Rejetons en conséquence la demande d'André X... tendant à ce que le présent incident de mise en état soit jugé avec la présence d'assesseurs coutumiers ;
Déboutons Lydie Y... de sa demande tendant à voir suspendre le droit de visite et d'hébergement accordée à André X... par le jugement du 25 juillet 2011 ;
Disons cependant qu'André X..., lors de l'exercice de ce droit, ne pourra chercher et raccompagner ses enfants lui-même au volant d'un véhicule automobile, mais devra les faire chercher et raccompagner au domicile de leur mère par une personne digne de confiance :
Disons n'y avoir lieu, en l'état, d'ordonner une nouvelle enquête sociale ;
Invitons Lydie Y... à conclure au fond avant le 15 novembre 2012 :
Réservons les dépens
NOUMÉA, le 18 Octobre 2012
Le magistrat chargé de la mise en état,
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