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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sérafim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2002, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que le mémoire, parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 14 août 2002, n'est pas signé du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Attendu que celui transmis directement à la Cour de Cassation le 5 décembre 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 5 août 2002, n'est pas recevable, à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'aide juridictionnelle sollicitée par le demandeur lui a été refusée par décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 octobre 2002, à l'encontre de laquelle il n'a pas formé de recours ; que selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, cette décision n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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