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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-70.177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-70.177

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hubert X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble à Toulouse (Haute-Garonne), impasse de Bellerive, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), domicilié à l'hôtel de ville, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Toulouse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que rien ne prouvait que l'Administration ait, en l'espèce, procédé de manière malicieuse, démontrant ainsi implicitement une intention dolosive, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité en adoptant la méthode d'évaluation de son choix et en retenant les termes de comparaison qui lui apparaissaient les plus appropriés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la commune de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-07 | Jurisprudence Berlioz