Cour d'appel, 24 septembre 2015. 13/00804
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00804
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24 septembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 24 Septembre 2015
(n° 389 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00804
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section encadrement -
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
INTIMEE
Etablissement CRAMIF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle VOLTE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Murielle VOLTE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D] a été engagé par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie [Localité 1] (ci-après dénommée la CRAMIF) en qualité d'ingénieur-conseil stagiaire à compter du 2 janvier 1991, puis titularisé dans ses fonctions à compter du 2 juillet 1991. Il a été promu à l'emploi ingénieur-conseil coefficient 155, le 11 décembre 1991. À compter du 1er janvier 1993 il a été reclassé, en qualité d'ingénieur-conseil niveau 10 B, coefficient de carrière 515 + 18 points d'avancement conventionnel, en application du Protocole d'Accord du 14 mai 1992 portant révision de la classification des emplois des personnels des organismes de Sécurité Sociale et de leurs établissements . À compter du 1er septembre 1993, il a été désigné en vue de pourvoir, à titre temporaire, le poste d'ingénieur conseil niveau 10 B, filière technique, coefficient 538, qui était vacant, au Service de la prévention des risques professionnels. Le 1er septembre 1994, il a été promu, à titre définitif, au poste d'ingénieur-conseil Responsable de Service Adjoint, niveau 11 A ' coefficient de carrière 566 ' Filière Management, au Service de la prévention des risques professionnels. Par décision du 19 mars 1998, à effet administratif au 1er mai 1998, il a été promu au poste d'ingénieur-conseil Responsable de Service Adjoint, niveau 11 A ' coefficient de carrière '566 + 79" ' Filière Management, vacant au Service de la prévention des risques professionnels ' Antenne [Localité 2], puis titularisé dans ses fonctions à l'issue du stage probatoire de 6 mois.
Par lettre du 24 février 2000, la CRAMIF a indiqué à M. [D] qu'il était redevable d'une somme nette de 27'300 F au motif que 'l'attribution des 79 points devant être analysée comme une promotion, il convenait de supprimer dès le 11 mai 1998, les 32 points de degrés que vous aviez acquis au titre de votre développement professionnel antérieur. Or mes services ont omis d'appliquer cette règle. Il en résulte le trop-perçu notifié (...)'. Par courrier du 2 mars 2000, la CRAMIF indiquait à M. [D] : 'conformément à votre proposition du 1er mars 2000, je vous confirme que le trop-perçu dont vous êtes redevable envers notre organisme sera retenu sur vos appointements en 12 mensualités de 2275 F à compter du mois de mars 2000".
À compter du 2 octobre 2003, M. [D] s'est vu attribuer le 2e degré, son nombre de points degrés passant de 16 à 32. Avec un coefficient d'emploi de 566 + 99,54 points «Paris » + 147,16 points d'avancement conventionnel de base + 32 points degrés, il comptait alors 844,70 points au total.
Par lettre du 1er février 2005, la CRAMIF a notifié à M. [D], à la suite du Protocole d'Accord du 30 novembre 2004 relatif aux dispositifs de rémunération et à la classification des emplois, la transposition de sa situation dans la nouvelle grille au 31 janvier 2005, au niveau 11, coefficient 615 avec 234 points de compétence, soit un total de 849 points.
Par décision individuelle N° 18 du 11 avril 2006, le Directeur Général de la CRAMIF, octroyait à M. [D] une prime de 79 points mensuels à compter du 1er janvier 2006, cette prime étant 'en dehors de la grille de classification des ingénieurs-conseils et de toute évolution de la plage salariale'. ».
Par courrier du 11 janvier 2007, le Directeur Général écrivait à M. [D] en ces termes: « Vous avez été destinataire, en février 2005, d'une notification individuelle de transposition explicitant l'application, à votre situation, du protocole d'accord du
30 novembre 2004. Suite à une interrogation portée par plusieurs ingénieurs et relayée par l'Ingénieur Conseil Régional, j'ai demandé à l'UCANSS [UNION DES CAISSES NATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE] et à la CNAMTS de se prononcer sur la manière dont devaient être transposés les 79 points dits « spécifiques Paris ». La réponse qui m'a été fournie m'amène aujourd'hui à revenir sur votre transposition. Les 79 points vous sont évidemment conservés mais apparaîtront désormais hors plage d'évolution salariale, ce qui n'obère plus vos possibilités d'évolution au sein de celle-ci. Vous trouverez ci-dessous le détail de cette opération ainsi que, pour comparaison, la situation antérieure :(...) ».
En septembre 2007, l'organisation syndicale CFE-CGC intervenait auprès de l'inspection du travail sur la situation des ingénieurs-conseils de la CRAMIF, estimant que les dispositions conventionnelles ne seraient pas respectées. Le 3 février 2008, M. [D] écrivait à l'inspecteur du travail, sollicitant une copie du courrier que ce dernier avait adressé fin septembre 2007 à son employeur, et réitérait sa demande, le 7 mars 2008, par l'intermédiaire de son avocat.
Par lettre du 30 septembre 2008, la fédération nationale CFE-CGC « de l'encadrement des organismes de sécurité sociale, allocations familiales et assimilés », informait la CRAMIF que M. [D] bénéficiait d'un temps de délégation nationale prévu à l'article 3. 22 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical signé le 1er février 2008, égal à 100% d'un emploi à temps plein, à son profit.
Enfin, par lettre de la CRAMIF du 21 avril 2010, M.[D] se voyait attribuer 6 points de compétence à effet au 1er janvier 2009 en application des dispositions de l'article 14-1 du protocole d'accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical.
Entre-temps, M.[D] a saisi la juridiction prud'homale, le 7 avril 2008, d'une demande de rappel de salaire ainsi que des congés payés afférents 'pour non-respect de la convention et des accords collectifs' , et d'un rappel de points AGIRC.
La DRASSIF a été régulièrement convoquée aux audiences du bureau de conciliation et du bureau de jugement mais n'a pas comparu.
M. [D] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1erjuin 2012.
Par jugement du 14 décembre 2012, notifié le 10 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :
- déclaré irrecevables les demandes en rappel de salaires antérieurs au 7 avril 2003 et en réemploi des sommes afférentes à la période du 1er septembre 1993 au 7 avril 2003 ;
- condamné la CRAMIF à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes :
'' 25'773 euros à titre de rappel de salaire du 7 avril 2003 au 30 juin 2011, au titre de la décision du 24 février 2000,
'' 2577,30 euros au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2008, date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation,
'' 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la CRAMIF de modifier le bulletin de salaire et le montant du salaire de M.[D] en ajoutant 32 points à ses points de compétences ;
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 1424-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois qui est de 6393 euros ;
- débouté M.[D] du surplus de ses demandes ;
- débouté la CRAMIF de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CRAMIF aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2013.
A l'audience du 12 mars 2015, il demande à la Cour, de :
A titre principal,
- condamner la CRAMIF à lui payer les sommes suivantes :
'' 328'309 euros à titre de rappel de salaire, se décomposant en :
- 41'270 euros à titre de « majoration 79 points Paris niveau 11 »,
- 11'590 euros à titre de « points 15,36 »,
- 6364 euros à titre d'« avancement conventionnel sur points Paris »,
- 137'876 euros à titre de « promotion mai 1998 coefficient de carrière majoré »,
- 18'551 euros à titre de « déqualification février 2000 »,
- 52'608 euros au titre de la « décision individuelle du Directeur Général »,
- 37'149 euros au titre de « points de compétence »,
- 2296 euros à titre d'« indemnité de fonction »,
- 20'605 euros à titre de « titularisation 11 B » ;
'' 32'831 euros au titre des congés payés afférents,
'' 80'931 euros à titre de préjudice relatif au réemploi des sommes,
'' 10'000 euros à titre de mise à pied abusive,
'' 71'500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite AGIRC majorée ;
- condamner la CRAMIF à lui rembourser la somme de 4162 euros (27'300 Fr.) qu'elle a indûment récupérée ;
- condamner la CRAMIF à lui rembourser les cotisations sociales versées en régularisation.
A titre subsidiaire,
- condamner la CRAMIF à lui payer les sommes suivantes :
'' 250'639 euros à titre de rappel de salaire se décomposant en :
- 15'166 euros à titre de « majoration 79 points Paris niveau 11 »,
- 11'590 euros à titre de « points 15,36 »,
- 92'674 euros à titre de « promotion mai 1998 coefficient de carrière majoré »,
- 18'551 euros à titre de « déqualification février 2000 »,
- 52'608 euros au titre de la « décision individuelle du Directeur Général »,
- 37'149 euros au titre de « points de compétence »,
- 2296 euros à titre d'« indemnité de fonction »,
- 20'605 euros à titre de « titularisation 11 B » ;
'' 25'064 euros au titre des congés payés afférents,
'' 26'678 euros à titre de préjudice relatif au réemploi des sommes,
'' 10'000 euros à titre de mise à pied abusive,
'' 86'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite AGIRC majorée ;
''143'852 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective ;
- condamner la CRAMIF à lui rembourser les cotisations sociales versées en régularisation.
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CRAMIF aux dépens.
À l'audience, M. [D] précise abandonner sa demande de sursis à statuer sur les sommes dues en application de l'article 3. 2 de l'annexe relative à la rémunération des salariés détachés auprès de leur organisation syndicale, la CRAMIF lui ayant communiqué les éléments chiffrés de comparaison qu'il réclamait permettant le calcul du nombre de points de compétence et du montant de la prime de résultat pour les années 2009, 2010 et 2011.
Il soutient pour l'essentiel que le conseil de prud'hommes s'est trompé en ayant considéré que la décision du 19 mars 1998 à effet au 1er mai 1998 valait attribution des 79 points Paris alors que cette décision ne mentionne pas les points Paris qui n'avaient pas à lui être attribués puisqu'ils lui étaient dus depuis le 1er septembre 1994 en application d'un accord collectif et qu'il s'agissait en réalité d'une promotion majorant son coefficient de carrière, de sorte que sur son bulletin de paie de mai 1998 auraient dû figurer son nouveau coefficient de carrière (645) et ses points Paris (79), alors que si ses points Paris sont enfin apparus, le coefficient de carrière est resté inchangé. Il en résulte, selon lui, qu'il a droit à un rappel de salaire de septembre 1994 à janvier 2007. Il revendique par ailleurs un rappel de salaire au titre des 15,36 points qui figuraient sur son bulletin de paie du mois de janvier 2005 et qui ont été supprimés sans la moindre explication. Il argue que le bulletin de paie 'fait foi de l'accord des parties' et qu'à cet égard il importe peu qu'aucune décision d'attribution de points ne lui ait été notifiée, dès lors que l'article L. 121-1 du code du travail n'impose pas de caractère écrit pour le contrat de travail ou ses avenants. Il estime également que dans son courrier du 24 février 2000, la CRAMIF, après l'avoir promu, lui a supprimé 32 points de degrés, le déqualifiant, en contravention à l'article 33 de la CCN qui précise que les échelons supplémentaires ne sont supprimés qu'en cas de promotion à un niveau de qualification supérieur, ce qui n'était pas son cas puisqu'il était resté au niveau 11 A. Sur ce point, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'effectivement les 32 points de degrés lui étaient dus, du 7 avril 2003 au 30 juin 2011. Il reproche cependant au premier juge de ne pas être allé jusqu'au bout de son raisonnement en ce qu'il n'a pas statué sur le remboursement de la somme de 27'300 F, soit 4162 €, injustement déduite, qu'il avait déjà restituée en 2000 alors que le rappel de salaire attribué ne va pas au-delà de 2003. Il indique qu'en outre, étant parti en retraite le 31 mai 2012, le conseil de prud'hommes ne lui a pas attribué ces 32 points jusqu'à ce départ, en sorte qu'il lui reste dû à ce titre une somme de 18'551 €. Il réclame par ailleurs un rappel de salaire en exécution de la décision du 11 avril 2006 lui ayant attribué, à compter du 1er janvier 2006, une prime individuelle de 79 points mensuels récompensant son mérite propre, et correspondant, selon lui, à une augmentation librement contractée à son profit par l'employeur en dehors des plages définies par la convention collective et les accords collectifs. Il rappelle qu'en effet, dans la mesure où il respecte les minima collectifs, l'employeur est libre de fixer la rémunération de ses salariés, et fait valoir que, par conséquent, la CRAMIF doit respecter son obligation en application de l'article 1134 du Code civil et lui régler les sommes dues au titre de cette augmentation. Il prétend de surcroît qu'il s'est vu « spolier » unilatéralement de 79 points de compétence qui sont passés de 234 à 155 à compter du mois de février 2007, ce qui correspond selon lui à une modification substantielle de son contrat de travail qui nécessitait son accord. Il argue que la CRAMIF 'pour introduire une confusion, a systématiquement utilisé des nombres de points équivalents, quelle que soit la source des modifications des divers coefficients de degrés concernés'. De plus, il prétend avoir remplacé son supérieur hiérarchique, responsable de la direction et de la communication au sein de la DRRP, du 25 février 2008 au 3 novembre 2008, en sa qualité d'adjoint. À ce titre, et en application des articles 35 et 36 de la convention collective, d'une part, il réclame un rappel de salaire correspondant au paiement d'indemnités de fonction pour les 6 premiers mois pendant lesquels il a remplacé son chef de service, et d'autre part, soutient qu'à l'issue de ces 6 mois, la CRAMIF n'ayant pas mis fin à ce remplacement, il aurait dû spontanément être promu au niveau 11 B, cette situation lui ouvrant droit aux incidences en matière de salaire découlant de cette promotion. Enfin, il argue que le 3 novembre 2008, la CRAMIF a décidé de supprimer la Direction Communication Formation dont il assurait la direction par intérim, ce qu'il a découvert par affichage d'une note de service, cette suppression étant, selon lui, en lien direct avec son implication syndicale et constituant une sanction, l'employeur ayant unilatéralement décidé de ne plus respecter son obligation de fournir le travail convenu et l'ayant de fait mis à pied jusqu'à son détachement à la CFP-CGC qui a débuté le 1er décembre 2008 et non pas le 30 septembre 2008 comme l'a analysé de manière erronée le premier juge.
Il tire de l'ensemble de ces éléments la conséquence, d'une part, que la CRAMIF a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, lui causant un préjudice du fait des salaires qu'elle n'a pas réglés à temps, ce qui a généré des cotisations qui n'auraient jamais dû avoir lieu, en ne respectant pas la convention collective et les accords collectifs, ce dont il déduit que l'action qu'il a introduite n'est pas une action en paiement ou en répétition du salaire mais 'une action dans laquelle le paiement du salaire n'est que la conséquence de l'action et non la cause de l'action fondée sur le non-respect de la convention collective et des accords collectifs' à laquelle la prescription quinquennale ne s'applique pas et qui est donc recevable, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, s'agissant de dommages intérêts pour non-application de la convention collective et pour perte de chance de percevoir une retraite majorée, et de la réparation du préjudice relatif à la perte qu'il subit du fait de n'avoir pu employer en temps et en heure les sommes qu'il aurait dû percevoir et les faire fructifier. Selon lui, ce dernier préjudice ne se confond pas avec les intérêts moratoires sollicités par ailleurs et qui ne sont que la sanction du retard de paiement. Il précise qu'il a calculé ce préjudice sur la base du taux EURIBOR, indice spécifique au réemploi de fonds, régulièrement publié. S'agissant de sa demande de remboursement des cotisations sociales versées en régularisation, il argue que la CRAMIF ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude conduisant à lui faire supporter des taux de cotisations qui n'auraient pas été applicables si les sommes lui avaient été versées en temps voulu et qu'elle n'a pas respecté l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale 'puisque pour une seule paie avec un seul fait générateur, elle a établi 9 bulletins de salaire et (l'a) fait cotiser inutilement 8 fois sur la tranche A', lui causant ainsi un préjudice dont il doit être indemnisé, en application de l'article 1382 du Code civil, par le remboursement des cotisations versées.
Pour sa part, la CRAMIF demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, tant sur le principe que sur les montants alloués ;
- débouter M.[D] de ses autres demandes, y compris nouvelles, qu'elles soient principales ou subsidiaires ;
- le condamner à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et aux dépens.
Elle expose qu'à l'issue des débats devant la juridiction prud'homale et au vu de la motivation adoptée dans ses jugements rendus tant à l'égard de M. [D] que d'autres ingénieurs-conseils, elle a décidé de s'en remettre à l'analyse faite par les premiers juges et de considérer dès lors, que les 79 points Paris bénéficiaient à tous les ingénieurs-conseils de niveau 11, qu'ils soient ou non responsables de service et, ce faisant, que l'attribution de ces points à M. [D] à compter de mai 1998 correspondait à un avantage particulier et non à une promotion, raison pour laquelle le conseil de prud'hommes a estimé qu'ils ne devaient pas être supprimés puisque les dispositions conventionnelles prévoyant la suppression de l'avancement acquis antérieurement en cas de promotion, n'avaient pas à s'appliquer. Elle considère dans ces conditions que la demande de M. [D] de remboursement d'une somme de 4162 € au titre de la suppression de 32 points de degrés fait double emploi avec le rappel de salaire déjà alloué par le jugement. Elle souligne toutefois que ce dernier est irrecevable car prescrit en sa demande sur la période antérieure au 7 avril 2003 à titre de « majoration 79 points Paris niveau 11 » et mal fondé en celle formulée à titre subsidiaire mais limitée à compter du 7 avril 2003 puisqu'en effet, il s'est vu attribuer la majoration de 79 points Paris par décision du 19 mars 1998, ces points ayant été ajoutés au coefficient de carrière, de sorte qu'il totalisait ainsi « 570 + 79 » ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes dans son jugement, et qu'ainsi, ayant bénéficié de cet avantage sur la période non prescrite du 7 avril 2003 au 31 janvier 2005, il ne peut en revendiquer deux fois le bénéfice. Elle ajoute que le jugement a clairement établi que M. [D] avait été également déjà rempli de ses droits au titre des points Paris sur la période ayant couru à compter du 1er février 2005, de même que leur incidence de 79 x 26 % = 20,54 points sur le calcul de l'avancement conventionnel a bien été intégrée dans sa nouvelle situation. Elle précise qu'ensuite du jugement prud'homal, elle a continué à faire bénéficier M. [D] des avantages liés aux points Paris jusqu'à son départ en retraite. Elle fait observer que, contrairement à ce qu'il allègue, les premiers juges ont bien statué sur sa demande de rappel au titre des 15,36 points et l'en ont simplement débouté. Elle affirme qu'en réalité l'examen du bulletin de salaire du mois de janvier 2005 montre qu'il s'agit d'une régularisation d'un trop versé de décembre 2004. Elle soutient par ailleurs que la décision de son directeur général du 11 avril 2006 octroyant à M. [D] une prime de 79 points mensuels hors plage salariale à compter du 1er janvier 2006 n'avait autre objectif que de contourner l'impossibilité d'octroyer des points de compétence à certains ingénieurs-conseils des niveaux 11 et 12 dès lors qu'ils dépassaient déjà la plage d'évolution salariale prévue par la grille de classification instaurée par le Protocole du
30 novembre 2004 entrée en vigueur au 1er février 2005, cette position ayant été validée par l'UCANSS en décembre 2006, ce qui a conduit le directeur général à en informer M. [D] le 11 janvier 2007. Elle en conclut qu'il n'est donc pas contestable qu'il ne s'agissait pas de lui octroyer 79 points supplémentaires mais uniquement de faire ressortir les points Paris, qui avaient été intégrés aux points de compétence lors de la transposition dans la nouvelle grille de classification au 1er février 2005, hors plage salariale, pour lui permettre de conserver une marge de progression et ainsi retrouver la faculté de voir sa rémunération augmenter, ce qui était le but de la décision du 11 avril 2006 .
S'agissant de la demande de M. [D] de rappel de salaire au titre de l'indemnité de fonction et de la titularisation au niveau 11 B, elle soutient que les fonctions et responsabilités du salarié n'ont subi aucune modification entre le 25 février et
le 3 novembre 2008 et fait observer que ce dernier n'étaye toujours pas ses allégations sur ce point, et ne saurait prétendre qu'il aurait remplacé pendant plus de 6 mois l'ingénieur conseil régional adjoint de la Direction Communication et Formation dans l'exercice de l'ensemble des attributions de sa fonction.
Rappelant que M. [D] était détaché à 100 % de son temps auprès de son syndicat et que l'employeur a l'obligation de laisser le représentant du personnel utiliser ses heures de délégation comme bon lui semble sans pouvoir lui fournir un travail à accomplir pendant ce temps sous peine de commettre un délit d'entrave, elle considère que la demande de dommages et intérêts formés par ce dernier au titre de sa prétendue mise à pied est parfaitement infondée.
Elle souligne que M.[D] qui réclame réparation de la chance qu'il aurait perdue de percevoir une retraite majorée de l'AGIRC ne craint pas de se contredire en faisant état dans ses conclusions d'un courrier de l'AGIRC en date du 27 octobre 2010 lui confirmant qu'en cas d'obtention d'un jugement prud'homal favorable, son dossier serait révisé sous réserve de fournir les bulletins de salaire correspondants, ce qui dément donc, selon elle, toute perte de chance s'agissant du calcul de sa retraite.
Enfin, s'agissant de la demande de remboursement des cotisations sociales versées en régularisation, elle objecte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a fait application du principe général de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, confirmé par la jurisprudence de la Cour de Cassation, selon lequel le taux applicable au calcul des cotisations est celui en vigueur lors du versement, et qu'elle n'a fait qu'établir 9 bulletins de paie conformément au jugement prud'homal lui ordonnant la remise « des» bulletins de salaire conformes, soit un bulletin par année concernée.
La DRASSIF, régulièrement convoquée à l'audience, par lettre recommandée dont l'avis de réception comporte le tampon d'arrivée à son destinataire, n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nature salariale
Attendu qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, M. [D], qui a saisi la juridiction prud'homale, le 7 avril 2008, est irrecevable en ses demandes de paiement de rappel de salaire pour la période antérieure au 7 avril 2003, celles-ci étant soumises à la prescription quinquennale ; que, par voie de conséquence, la demande formée au titre du réemploi de ces sommes est elle-même irrecevable ; que le jugement sera donc confirmé sur ces points ;
Attendu qu'il convient donc d'examiner successivement les différentes demandes de rappel de salaire formées à titre principal et subsidiaire pour la période non prescrite, selon l'ordre et sous l'intitulé dans lesquels elles apparaissent dans le tableau détaillé intégré aux conclusions de l'appelant :
1 'sur le rappel de salaire et de congés payés au titre d'une majoration « 79 points Paris niveau 11 »
Attendu que l'article 3 du Protocole d'accord national du 14 mai 1992, applicable à M. [D] lors de sa date d'embauche, prévoyait, en ce qui concerne les ingénieurs conseils que « La référence aux catégories de caisse est maintenue provisoirement jusqu'à ce que les partenaires sociaux aient établi (...) une méthode se substituant à celle en vigueur. Dans l'attente, les fonctions du niveau 11 et du niveau 12, exercées à Paris s'accompagnent d'un complément de 79 points » ;
Qu'il résulte des termes de la décision du 19 mars 1998 qu'à compter du 1er mai 1998, date de sa prise de fonction d'ingénieur-conseil responsable de service niveau 11 A, que ces points ont bien été attribués à M. [D], puisque cette décision précise : «Coefficient de carrière : 566 + 79 points » ; que ces points apparaissent bien sur ses bulletins de salaire sous l'intitulé « points supplémentaires Paris » d'avril 2003 à janvier 2005 ;
que la situation de M. [D] au 31 janvier 2005 était la suivante :
- coefficient : 566
- points 'Paris' : 99,54 points (79 + 79 x 26 %)
- avancement conventionnel de base : 147,16 (566 x 26 %)
- points de degrés : 32
soit au total : 844,70 points ;
qu'à compter du 1er février 2005, est entrée en application la nouvelle classification issue du protocole d'accord « relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois » du 30 novembre 2004 ; que la nouvelle situation à compter du 1er février 2005 notifiée à M. [D] est la suivante :
- coefficient : 615
- points de compétence : 234
soit au total : 849 points ;
que la décision du 11 janvier 2007 qui a modifié les modalités de transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, conformément à l'avis de l'UCANSS et de la CNAMTS, n'a pas modifié la situation de M. [D] et précise expressément que les 79 points « dits spécifiques Paris » lui sont conservés mais apparaîtront désormais hors plage d'évolution salariale, la situation révisée étant la suivante :
- coefficient : 615
- points de compétence : 155
- points hors plage d'évolution salariale : 79
soit au total : 849 points ;
qu'il en résulte que les 79 points Paris attribués à M. [D] le 19 mars 1998 ont bien été intégrés sur la période ayant couru à compter du 1er février 2005, de même que leur incidence de 20,54points (79 x 26 %), de sorte que le jugement sera confirmé qui a débouté M. [D] de ses demandes en rappel de salaire au titre des points Paris et au titre de leur intégration dans l'assiette de l'avancement conventionnel;
2 'sur le rappel de salaire et de congés payés au titre des « 15,36 points »
Attendu que M. [D] prétend qu'il a droit à un rappel de salaire au titre des 15,36 points apparaissant sur son bulletin de paie de janvier 2005 et qui ont été supprimés par la suite; qu'il fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné le verso des bulletins de salaire qu'il a versés aux débats ; que la Cour constate que le bulletin de paie de janvier 2005 n'est toujours pas produit dans les pièces du salarié ; qu'en revanche, la CRAMIF a produit ce bulletin de salaire dont l'examen fait ressortir que les '15,36 points supplémentaires Paris 12/04 * ' correspondent non pas à des points supplémentaires mais à une retenue de -59 euros d'un trop versé du mois de décembre 2004, au cours duquel avait été effectuée une régularisation au titre de points Paris pour la période de janvier à décembre 2004, ainsi que le confirme l'examen du bulletin de paie de décembre 2004 ; que par conséquent, le jugement qui a débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés de ce chef sera confirmé ;
3 'sur le rappel de salaires majorés de l'avancement conventionnel et de congés payés au titre de la « promotion mai 1998 coefficient de carrière majoré »
Attendu que M. [D] prétend encore que dans sa décision du 19 mars 1998, la CRAMIF a décidé de lui accorder une promotion et de majorer son coefficient de carrière de 79 points qu'il n'a pas retrouvés sur ses bulletins de salaire depuis le 1er mai 1998 sur lesquels figurent seulement les 79 points Paris ; qu'il s'appuie notamment sur la lettre du 24 février 2000 lui notifiant un trop-perçu au titre des 32 points de degrés acquis antérieurement et indiquant : « l'attribution des 79 points devant être analysée comme une promotion (...) »; qu'il relève également que la décision du 19 mars 1998 ne mentionne pas : 'Paris' mais seulement « 566 + 79 » ; mais attendu, ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 19 mars 1998 que ces 79 points sont ajoutés au coefficient carrière et que selon le protocole du 14 mai 1992, la composante 'développement professionnel' correspondant aux promotions à l'intérieur de chaque niveau de qualification se traduit par l'attribution de degrés, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; qu'en outre, ainsi que le fait observer à juste titre la CRAMIF, M. [D] verse lui-même aux débats un document intitulé « compte rendu de la réunion du vendredi 9 janvier 2009 » relative à l'harmonisation de la situation des ingénieurs-conseils de la prévention des accidents du travail » dans lequel il est indiqué que 'le principe général premier de la proposition de la Direction du Risque Professionnel, du Handicap et de l'Action Sanitaire et Sociale, acceptée par M. le Directeur Général, repose sur l'appréciation et l'attribution des 79 points de la prime «Paris » comme un avantage particulier et non comme une promotion. Il s'agit donc de l'attribution de 79 points effectifs.' ; qu'enfin, il résulte de l'article 3 du protocole d'accord du 14 mai 1992 que 'les fonctions du niveau 11 et du niveau 12, exercées à Paris, s'accompagnent d'un complément de 79 points' ; que dès lors, il est manifeste que le « + 79 » accolé au coefficient 566 figurant dans la décision du 19 mars 1998 correspond bien au complément de points Paris et non à une promotion ; que le jugement qui a débouté M. [D] de ce chef de demande sera confirmé ;
4 'sur le rappel de salaire et de congés payés au titre de la « déqualification de février 2000 » et du « remboursement de la somme de 4162 euros »
Attendu que M. [D] réclame en premier lieu un complément de rappel de salaire de 18'551 euros au titre des 32 points de degrés qui lui ont été supprimés depuis la lettre du 24 février 2000, ladite somme correspondant à la période du 30 juin 2011 au 31 mai 2012, date de son départ en retraite, en faisant valoir que si le jugement lui a bien attribué le rappel de salaire correspondant aux 32 points de degrés acquis au titre de son développement professionnel antérieur en retenant qu'ils ne devaient pas être supprimés par la CRAMIF, il ne lui a pas attribué ces 32 points jusqu'à son départ en retraite ; que le jugement précise en effet qu'« au vu des tableaux versés par le demandeur la somme due du 7 avril 2003 au 30 juin 2011 ressort à 25'773 euros » ; qu'à l'appui de sa demande, M. [D] se réfère à sa pièce N° 34 intitulée « tableau calcul déqualification de février 2000» à l'examen de laquelle la Cour ne peut que constater qu'il s'agit de la même pièce que celle produite en première instance puisque ce tableau s'arrête au mois de juin 2011 et que le total indiqué est toujours de 25'773 euros ; que, dans ces conditions, M. [D], qui ne justifie pas davantage devant la cour qu'en première instance du bien-fondé de ses prétentions ne peut qu'en être débouté ; qu'en second lieu, M. [D] sollicite la condamnation de la CRAMIF à lui rembourser la somme de 4162 euros en répétition de 'l'indu inexistant' qui a été prélevé sur ses salaires en 2000 ; que si cette somme ne fait pas double emploi avec le rappel de salaire attribué par le conseil de prud'hommes, comme le soutient à tort la CRAMIF, puisqu'elle est antérieure à la période sur laquelle a porté le rappel de salaire alloué, il reste que la réclamation du salarié ne constitue pas une action en répétition de l'indu mais concerne des sommes qui ont bien la nature de salaires et porte sur une période antérieure au 7 avril 2003, de sorte qu'elle est irrecevable comme prescrite, ainsi qu'il a été jugé précédemment ;
5 'sur le rappel de salaire et de congés payés au titre de la « décision individuelle du Directeur Général » du 11 avril 2006
Attendu que M.[D] soutient que la CRAMIF n'a pas respecté son obligation contractée dans sa décision individuelle du 11 avril 2006 lui octroyant une prime de 79 points mensuels à compter du 1er janvier 2006 puisque cette prime n'est jamais apparue sur ses bulletins de salaire ; qu'il fait grief au premier juge de s'être 'comporté en chef du personnel' pour le débouter de sa demande en adoptant un raisonnement 'extrêmement compliqué, voire totalement curieux, en tout cas irrespectueux du droit du travail' et en n'analysant pas la situation et le caractère de prime de cette augmentation, alors que la rédaction de la décision est dénuée d'ambiguïté ; qu'aux termes de la décision individuelle N° 18 du 11 avril 2006, le Directeur Général de la CRAMIF a, 'en accord avec la CNAMTS et conformément à la situation particulière des Ingénieurs Conseils des organismes parisiens', décidé 'd'octroyer à M. [V][D] une prime de 79 points mensuels à compter du 1er janvier 2006. Cette prime est en dehors de la grille de classification des Ingénieurs Conseils et de toute évolution de la plage salariale' ; qu'une première observation s'impose en ce que cette décision octroie au salarié une « prime de points » sans faire référence à une quelconque augmentation de salaire de nature individuelle qui récompenserait son mérite propre puisqu'elle se réfère dans son préambule à « la situation particulière des ingénieurs conseils des organismes parisiens »; que cette décision du 11 avril 2006 n'impliquait pas d'effet immédiat sur le montant de la rémunération, si bien que le montant du salaire à compter du 1er janvier 2006 n'a pas été augmenté ; qu'en effet, les articles 3 et 4 du protocole du 30 novembre 2004 prévoient, d'une part, une échelle des coefficients, chaque niveau de qualification comportant deux coefficients, exprimés en points, qui définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer, le coefficient minimum du niveau étant dénommé coefficient de qualification, et d'autre part, une progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale, laquelle s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel, les salariés pouvant se voir attribuer par la direction des points de compétence « dans la limite de la plage d'évolution salariale telle que définie à l'article 3 » ; que le premier juge a pertinemment relevé qu'au vu de l'échelle des coefficients figurant sous l'article 3, le coefficient de qualification de M.[D], ingénieur-conseil niveau 11 A, est de 615 et son coefficient maximum de 855, si bien que le nombre maximum de points de compétence pouvant lui être attribué était de 855 - 615 = 240 points et qu'en conséquence, du fait de l'attribution de 79 points hors évolution de sa plage salariale, sa marge de progression qui n'était que de 6 points (240 - 234) était passé à 85 points (240 -155) après la décision individuelle litigieuse, de sorte qu'il pouvait espérer dans la suite de sa carrière une augmentation équivalente; qu'il sera ajouté qu'il résulte des courriers échangés entre le directeur général de la CRAMIF et l'UCANSS que, par sa décision du 11 avril 2006 au bénéfice de M.[D], la volonté du DG n'était pas d'allouer à ce dernier une augmentation individuelle mais de résoudre les conséquences négatives nées de la transposition effectuée suite au protocole d'accord du 30 novembre 2004, s'agissant de la situation particulière des ingénieurs conseils niveau 11 et 12 de Paris, en leur octroyant 79 points « hors plage salariale » dans la mesure où l'UCANSS considérait alors que le protocole de 2004 intégrait les « 79 points Paris » dans les nouveaux coefficients de base ce qui conduisait à ne pas permettre pour certains ingénieurs-conseils l'octroi de points de compétence complémentaires dès lors qu'ils dépassaient déjà la plage d'évolution salariale prévue ; que par courrier du 20 décembre 2006, l'UCANSS a finalement agréé cette proposition du directeur général de la CRAMIF en concluant qu''il n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles d'envisager l'attribution des 79 points en dehors de la plage salariale' ; qu'il s'ensuit que M.[D] n'est pas fondé à prétendre à une augmentation de salaire que la décision du 11 avril 2006 ne lui a pas accordée, et le jugement sera confirmé qui l'a débouté de ce chef de demande;
6 'sur le rappel de salaire et de congés payés au titre de la diminution de « points de compétence »
Attendu que M.[D] argue par ailleurs qu'il se serait vu 'spolier', depuis le mois de février 2007, du fait de la décision de la CRAMIF du 11 janvier 2007 de passer ses points de 234 à 155, de 79 points de compétence, dont il a calculé l'impact en termes de salaire; mais attendu qu'il ressort des développements qui précèdent que M. [D] s'est vu attribuer corrélativement à la diminution de ses points de compétence 79 points qui sont apparus hors plage d'évolution salariale, en sorte que le total de ses points est resté égal à 849 et qu'il n'a subi aucune perte de rémunération ; que par conséquent, dès lors que le montant de sa rémunération a été maintenu, celui-ci ne saurait prétendre à un rappel de salaire ; que le jugement sera confirmé qui a rejeté cette demande ;
7 'sur le rappel de salaire au titre de l'« indemnité de fonction » et de la «titularisation 11 B »
Attendu que l'article 35 de la convention collective applicable prévoit que « Tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction.
La délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser six mois dans une
période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois.
A l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive. (...) » ;
Que l'article 36 dispose que « Lorsque le remplacement d'un cadre est assuré par le cadre qui est normalement son adjoint, l'indemnité différentielle prévue à l'article précédent est seulement due pour les remplacements supérieurs à trois mois consécutifs.»;
Attendu que M.[D] soutient qu'en sa qualité d'adjoint, il a assuré le remplacement de son supérieur hiérarchique, M. [M] [Q], ingénieur-conseil régional adjoint responsable de la Direction Communication au sein de la DRRP, depuis la mutation de ce dernier, le 25 février 2008, jusqu'au 3 novembre 2008 et qu'en conséquence, d'une part, il a droit au paiement des indemnités de fonction prévues à l'article 35 de la convention collective, et d'autre part, il aurait dû être promu définitivement au niveau 11 B, n'ayant pas été replacé dans ses anciennes fonctions au bout de 6 mois, même si la CRAMIF, aux termes d'un courrier du 12 janvier 2009 a refusé de faire droit à ses demandes formulées par courrier du 29 décembre 2008 ; qu'en effet, dans ce courrier le Directeur Général de la CRAMIF démentait fermement les allégations de M. [D] en lui indiquant qu'il n'avait jamais assuré le remplacement de M. [Q], qu'aucune note de service, ni document en ce sens ne venait étayer ses prétentions et qu'il n'avait jamais été convié, à l'instar des autres ingénieurs-conseils régionaux adjoints aux réunions mensuelles du Conseil de direction, lui opposant une fin de non-recevoir en ces termes : « Votre activité et vos responsabilités n'ayant subi aucune modification entre le 25 février et le 3 novembre 2008, les articles 35 et 36 de la Convention Collective Nationale ne s'appliquent pas, et en conséquence je vous informe émettre un refus sur l'ensemble de vos demandes. » ; qu'à l'appui de cette revendication, M. [D] produit en appel, outre son entretien d'évaluation de l'année 2008/2009 effectué le 7 octobre 2008 qui porte la mention 'remplace le responsable de la Direction Communication Formation' à la rubrique « Mission permanente », trois attestations d'anciens collègues déclarant avoir constaté que M. [D] avait remplacé M. [Q] en février 2008 lorsque ce dernier a été nommé à un autre poste, et ce, jusqu'à décembre 2008, et plusieurs entretiens d'évaluation d'autres salariés qu'il a lui-même menés en septembre et octobre 2008 ; mais attendu, ainsi que le fait valoir à juste titre la CRAMIF, que ces éléments sont insuffisants pour démontrer que M. [D] aurait, comme il le prétend, assuré le remplacement effectif pendant plus de 6 mois de M. [Q] dans l'exercice de l'ensemble des attributions de sa fonction ; qu'en effet, il résulte des propres pièces de l'appelant qu'il disposait, depuis le 1er août 2006 et ce, à titre permanent, d'une délégation de signature du Directeur Général, pour exécuter en son nom, certaines opérations limitativement énumérées (frais de déplacement du personnel, frais afférents aux salons et réunions d'un montant inférieur à 15'000 euros, conventions de stage avec les entreprises, attestations de stage et d'aptitudes pédagogiques...) 'En cas d'absence ou d'empêchement de M. l'Ingénieur Conseil Régional Adjoint de la Direction' ; qu'il ne produit aucune lettre ou décision de la direction le nommant en remplacement de M. [Q] dont le poste était vacant, ni aucune note de service en ce sens pour l'information du personnel de la DRRP ; qu'il ne verse aucun élément établissant qu'il a réellement exercé l'ensemble des fonctions de son supérieur hiérarchique au-delà de celles qui lui étaient attribuées dans le cadre de la délégation de signature permanente dont il disposait; qu'à défaut de tels éléments, cet exercice ne saurait se déduire de la simple mention portée sur l'entretien annuel d'évaluation, ni non plus des attestations de ses anciens collègues rédigées en termes généraux qui ne précisent aucunement la nature des fonctions et des responsabilités qu'aurait assumées M. [D] à compter du mois de février 2008 ; qu'il s'ensuit que l'appelant ne démontre pas qu'il aurait rempli les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la convention collective précités, de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes de nature indemnitaire
1 'sur la demande de dommages-intérêts en réparation du « préjudice relatif au réemploi des sommes »
Attendu que l'appelant soutient que le préjudice de remploi des sommes dont il a été privé constituerait un préjudice distinct et indépendant du retard de paiement indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires ; qu'il fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas analysé la situation 'en conformité avec les jurisprudences' de la Cour de Cassation qui 'rappelle systématiquement que les juges peuvent allouer des intérêts distincts des intérêts moratoires lorsqu'il existe, pour le créancier, un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi' ; mais attendu que l'argumentation de M. [D] n'est que la stricte retranscription des dispositions de l'article 1153 du Code civil dont l'application ne fait nul doute ; qu'il reste qu'en l'espèce, le préjudice de remploi allégué par M. [D], tiré de la privation en leur temps des fonds auxquels il avait droit, n'est pas différent de celui résultant du retard de paiement de la somme d'argent à laquelle la CRAMIF a été condamnée au titre de la période non prescrite et a déjà été indemnisé par l'allocation des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 avril 2008, conformément audit article, de sorte que le jugement mérite encore d'être confirmé en ce qu'il a débouté M.[D] de sa demande de dommages-intérêts relatifs au remploi des fonds ;
2 'sur la demande de dommages-intérêts pour « mise à pied abusive »
Attendu que M. [D], qui reconnaît dans ses écritures qu'effectivement aucune mise à pied ne lui a été notifiée, ne rapporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles il aurait vu son poste supprimé, dans le cadre d'une sanction déguisée constitutive d'une discrimination syndicale, à la suite de la note de service du 3 novembre 2008 réorganisant la direction au sein de laquelle il exerçait ses fonctions ; qu'il importe peu qu'il n'y ait pas concomitance entre la lettre de la CFE-CGC du 30 septembre 2008 informant la CRAMIF de la délégation du salarié à temps plein auprès d'elle et la date du 1er décembre 2008 à laquelle a effectivement débuté son détachement à temps plein auprès de son syndicat, le conseil de prud'hommes ayant relevé à juste titre qu'à compter de ladite lettre, l'employeur avait l'obligation de laisser le représentant du personnel utiliser ses heures de délégation comme bon lui semblait et ne pouvait lui fournir un travail à accomplir pendant ce temps de délégation sous peine de commettre un délit d'entrave et en a pertinemment déduit que M. [D], qui n'avait nullement fait l'objet d'une mise à pied même de fait, était mal fondé à prétendre qu'il s'était vu priver de travail ; qu'à défaut d'autres éléments soumis à la cour qui viendraient étayer une quelconque discrimination syndicale, le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ne peut qu'être confirmé ;
3 'sur les demandes de dommages-intérêts pour non application de la convention collective et « perte de chance AGIRC »
Attendu qu'en première instance, M. [D] avait formé, à titre subsidiaire, une demande en paiement d'une somme de 140'314 euros à titre de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective qui a été rejetée par le premier juge ; qu'en appel, il sollicite l'infirmation de ce chef du jugement, portant sa demande, à titre subsidiaire, à hauteur d'une somme de 143'852 euros, et forme une demande nouvelle de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite AGIRC majorée, à hauteur d'un montant de 71'500 euros, à titre principal, et de 86'000 euros, à titre subsidiaire ;
Qu'il fait valoir en premier lieu que son action n'est pas soumise à la prescription quinquennale, mais trentenaire, s'agissant d'une demande qui a la nature juridique de dommages-intérêts et est fondée sur le non-respect de la convention collective et des accords collectifs qui lui étaient applicables lui ayant fait perdre, pour les sommes au-delà des 5 ans, une chance de les percevoir qui doit être indemnisée au montant des sommes dues, en application de l'article 1382 du Code civil ; qu'il considère que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes lui a reproché de chercher à obtenir, sous couvert de dommages-intérêts, le paiement des salaires prescrits ; qu'il soutient, en second lieu, qu'une retraite majorée n'a pas la nature de salaire au sens de l'article L. 3245-1 du code du travail de sorte que la CRAMIF n'est pas fondée à prétendre qu'il chercherait à contourner artificiellement la prescription en réclamant des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite AGIRC majorée alors qu'il n'est, selon lui, pas contestable qu'il a vu disparaître de manière certaine sa chance de percevoir une retraite plus importante que celle qu'il touche actuellement, ce qui constitue bien une éventualité favorable ; qu'il ajoute que rien ne permet d'affirmer avec certitude que la majoration de sa retraite sera valablement reçue par l'AGIRC à hauteur de ce qu'il aurait dû percevoir, qu'il n'est donc pas à l'abri d'une nouvelle procédure en vue d'obtenir ladite majoration, et qu'il n'existe donc aucune contradiction à invoquer la perte de chance de percevoir une retraite majorée de l'AGIRC et le fait que cette dernière l'ait informé que son dossier serait mis à jour en cas de jugement du conseil de prud'hommes et sous condition de lui communiquer les bulletins de salaire modifiés puisque, d'une part, son préjudice n'a pas encore été reconnu et estimé à sa juste valeur par la Cour d'appel de céans, et d'autre part, la CRAMIF ne lui a pas adressé ses bulletins de salaire correctement modifiés ;
Mais, attendu que les dispositions de l'article L. 3245-1, dans leur rédaction applicable à la cause, soumettent à la prescription quinquennale toute action afférente aux salaires, c'est à dire l'ensemble des sommes liées à l'exécution d'un travail salarié ; que la prescription d'une demande pour rappel de salaire s'étend à la demande d'indemnisation d'un préjudice présenté par le salarié si cette demande tend, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits ; que, pour contourner cette prescription, M.[D] réclame le paiement de dommages-intérêts en raison de l'absence de respect des dispositions conventionnelles, dont le montant additionné à celui des rappels de salaire sur 5 ans , tel que cela résulte du tableau intégré à ses conclusions, est identique à celui du rappel de salaire prescrit ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande en retenant que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts , celle-ci ne tendait qu'à obtenir le paiement des salaires prescrits ; que, s'agissant de la demande nouvelle de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite majorée de l'AGIRC au titre du préjudice consécutif à la minoration de l'assiette de calcul de sa pension de retraite, il résulte des énonciations qui précèdent que l'AGIRC a informé M. [D] que son dossier serait mis à jour en cas de jugement du conseil de prud'hommes et sous condition de lui communiquer les bulletins de salaire modifiés , ce qui montre qu'il ne subit aucun préjudice dû à une prétendue perte de chance, la CRAMIF justifiant par ailleurs avoir remis au salarié les bulletins de salaire conformes à la décision prud'homale qu'il incombe à ce dernier de transmettre à l'AGIRC ; que M.[D] sera donc débouté de cette demande ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande nouvelle de « remboursement des cotisations sociales versées en régularisation », M.[D] expose qu'une lettre ministérielle du 29 mars 1961 imposerait, pour rétablir le salarié dans ses droits, que les cotisations soient versées aux taux et plafond en vigueur au moment des périodes concernées par la décision prud'homale alors que la CRAMIF lui a versé les sommes en exécution du jugement en prélevant les cotisations sur la base des taux applicables à la date à laquelle le jugement a été rendu ; qu'il fait valoir que la CRAMIF devra donc se conformer aux obligations de cette lettre ministérielle, l'AGIRC-ARRCO ayant pour sa part répondu dans un courrier du 23 février 2012 : « Je vous informe que le rappel de rémunération est traité isolément et est soumis à cotisations à concurrence des assiettes des régimes AGIRC et ARRCO de l'exercice de paiement » ; qu'il en infère que l'application de cette règle revient à minorer le nombre de points qu'il a acquis puisque la valeur d'achat du point sera sensiblement supérieure à la date d'application du jugement par rapport à celle qu'elle était lors des périodes considérées, et dont il a calculé l'impact sur le montant de sa pension de retraite dans un tableau qu'il a établi en se basant sur les tables de mortalité pour connaître l'espérance de vie d'un homme de 59 ans, âge auquel il a pris sa retraite, ce qui justifie, selon lui, sa réclamation de dommages-intérêts à la CRAMIF soit à hauteur de la demande formée à titre principal, soit à hauteur de celle formée à titre subsidiaire si la prescription de 5 ans s'applique ;
Mais, attendu qu'il résulte des dispositions combinées des art. L. 242-1 et R. 243-6 du CSS que le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations ; qu'il s'ensuit que celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année au cours de laquelle il est intervenu, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l'employeur pour leur versement ; que par conséquent, la CRAMIF n'a commis aucune faute en faisant application de ces dispositions légales aux sommes versées au salarié en exécution du jugement et en établissant en vertu de ce même jugement les bulletins de paie conformes dont la remise lui avait été ordonnée ; que la demande de M.[D] ne peut qu'être rejetée ;
Et attendu que le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation aux frais irrépétibles ; que M.[D] succombant sur l'intégralité de ses prétentions, les dépens d'appel seront mis à sa charge ; que toutefois, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CRAMIF ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M.[D] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite AGIRC majorée ;
Déboute M.[D] de sa demande de remboursement des cotisations sociales prélevées sur les rappels de salaire qui lui ont été versés en exécution du jugement ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CRAMIF ;
Condamne M.[D] aux dépens d'appel.
Le Greffier Pour le Président empêché
jurisprudence.cta.analyzeTitle
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