Cour de cassation, 16 octobre 1991. 91-84.611
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-84.611
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS", partie civile,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, qui, dans la procédure suivie du chef de blessures involontaires à l'encontre de David X... et de ses parents, les époux Bernard X..., civilement responsables, a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard