Cour de cassation, 10 juillet 2003. 99-21.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.565
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 21 octobre 1999), que des résidences immobilières ont été construites par la SARL Segefi, dont était gérant M. X..., au profit de deux sociétés civiles immobilières dans lesquelles étaient associés ladite société et M. Y... ; que M. X... a été pénalement poursuivi pour infractions au Code de l'urbanisme et condamné à l'obligation de mise en conformité des bâtiments sous astreinte ; que M. X... a alors assigné M. Y..., tenu pour responsable des travaux, en réparation du dommage subi du fait de cette condamnation pénale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait commis une faute et de l'avoir condamné à indemniser M. X... et à le garantir de toutes condamnations en exécution de l'arrêt pénal, alors, selon le moyen :
1 / qu'il est constant que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé, de sorte que dès lors que le juge pénal a estimé qu'une personne avait commis une faute pénale, le juge civil ne peut conclure à l'absence de faute civile commise par cette personne ; qu'en la présente espèce, et ainsi que le relevait M. Y... dans ses écritures d'appel, c'était la faute du seul M. X... qui avait été retenue par la juridiction répressive, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 2 mai 1995 relevant expressément dans ses motifs que M. X... "qui reconnaît devant les enquêteurs avoir modifié les structures des bâtiments en cours de construction et qui n'a pris aucun contact préalable avec la direction de l'Equipement, a délibérément violé les dispositions du permis de construire" en ce qui concerne la surélévation des immeubles et qu'il en est de même en ce qui concerne la transformation des halls et des garages
pratiquée sans autorisation ; qu'il ressort à l'évidence des motifs de la décision pénale, qui sont le soutien nécessaire de son dispositif et auxquels s'étend l'autorité de chose jugée qui y est attachée, que M. X..., qui avait reconnu sa faute au cours de l'enquête pénale, a bien été condamné pour avoir délibérément violé les dispositions des permis de construire, de sorte que le juge civil ne pouvait en aucun cas ne pas tenir compte de cette faute pénale en rejetant sur M. Y... toute la responsabilité des modifications illicites ; qu'en énonçant que la faute commise par M. Y..., qui n'aurait pas veillé au respect des prescriptions des permis de construire, était à l'origine de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X... et en le condamnant à réparer le préjudice subi de ce fait par ce dernier, dont la faute pénale et partant civile du fait du principe de l'unité des fautes civile et pénale avait été reconnue par l'arrêt du 2 mai 1995, la cour d'appel a donc méconnu l'autorité absolue de la chose jugée au pénal et violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué qui se borne à relever que M. Y... "contractuellement chargé et rémunéré pour la maîtrise d'oeuvre et la direction du chantier" n'aurait "pas veillé au respect des prescriptions des permis de construire" n'a pas caractérisé l'existence d'une faute quasi délictuelle ayant été à l'origine de la condamnation pénale et a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait invoqué devant les juges du fond la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ; qu'il n'est donc pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. Y..., promoteur immobilier de profession, a mené les travaux et a perçu des honoraires ;
qu'il résulte des comptes-rendus de chantier qu'il a assuré la maîtrise d'oeuvre et la direction des travaux ; qu'il a ainsi participé à la construction des quatre immeubles visés dans les procès-verbaux de la direction départementale de l'Equipement ; que l'importance de ses honoraires et ses comptes-rendus établissent qu'il a joué un rôle prépondérant ; que les défauts de conformité aux permis de construire des résidences, qui se caractérisent par une surélévation d'un niveau supplémentaire et par une augmentation substantielle des surfaces hors oeuvre nettes n'ont pu échapper à M. Y..., qui suivait régulièrement les chantiers qu'il visitait à intervalles rapprochés ; qu'est ainsi démontrée la faute de M. Y..., qui n'a pas veillé au respect des prescriptions des permis de construire ; que la faute ainsi commise par M. Y..., qui a accepté ou toléré que les bâtiments construits dépassent les hauteurs et les surfaces prévues par les permis de construire, est à l'origine de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X..., dont le préjudice est né, direct et certain ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a caractérisé la faute quasi délictuelle commise par M. Y... et le lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué par M. X... ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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