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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 17 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la réglementation de la sécurité du travail et contravention de blessures involontaires, l'a condamné aux peines de 8 000 francs et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 16 du décret du 8 janvier 1965, de l'article L. 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie X... pour infraction aux dispositions sur la sécurité des travailleurs ;
"aux motifs que Michel Y... a déclaré qu'il était en permanence sur le site afin de veiller à la qualité du montage ; que le jour des faits il avait participé à la mise en place de l'élément de toiture qui devait s'effondrer en entraînant les deux victimes au fond de la fosse où d'ailleurs deux employés de G2M travaillaient ;
que l'accident s'est produit alors qu'il venait de s'éloigner pour se rendre à son bureau après avoir estimé que sa présence n'était plus nécessaire ; qu'il a précisé que, lors de son départ, Mancini et Montel se trouvaient sur le haut de leur échelle ; qu'il a donc pu constater que ces derniers travaillaient de façon périlleuse sans aucune protection ni individuelle ni collective ; qu'il résulte de l'ensemble des déclarations des ouvriers que Michel Y... était considéré comme le chef incontesté du chantier ; qu'il a déclaré d'ailleurs lui-même lors de sa première audition par les gendarmes le jour des faits, que les quatorze personne qui travaillaient sur le site étaient placées sous ses ordres ; qu'il est même précisé sur un document qu'il avait le pouvoir de renvoyer toute personne ne respectant pas les règles de sécurité ; qu'il faut donc admettre qu'il était le seul véritable responsable du chantier ; que Jean-Marie X... qui ne soutient pas avoir délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à Y..., aurait dû engager fermement ce dernier à faire respecter la réglementation en matière de sécurité sur l'ensemble du chantier ; qu'il revenait à Jean-Marie X... ou à une personne à laquelle il aurait pu déléguer ses pouvoirs en matière de sécurité, de s'assurer, avant l'ouverture du chantier, que tous les monteurs étaient pourvus des casques, gants et harnais nécessaires à leur sécurité, et qu'ensuite ils les portaient ; que le plancher qu'il avait fait mettre en place sur la fosse avait été en partie enlevé sur ordre de Y... ; que même en présence de ce platelage les ouvriers qui travaillaient sur le toit de la cabine se trouvaient à plus de 4 mètres de hauteur ; que le prévenu devait veiller à l'application des mesures individuelles et collectives de sécurité sur l'ensemble du chantier et par tous les ouvriers du
chantier, comme il s'y était d'ailleurs seul engagé aux termes du procès-verbal d'état des risques établi le 28 juin 1990 conformément au décret du 29 février 1977 ;
"alors que la responsabilité pénale du chef d'entreprise ne peut être engagée en l'absence de toute faute personnelle qui lui soit sérieusement imputable ;
qu'en l'espèce, il ne peut être fait grief à Jean-Marie X... de l'absence de sécurités individuelles alors que celles-ci étaient fournies par la société JF Industrie et que la non-possession au moment de l'accident du matériel de sécurité était due à l'imprudence conjuguée de Mancini qui avait oublié son harnais sur un autre chantier et de JF Industrie qui n'avait pas remis son matériel de protection individuelle à Montel ; que, par ailleurs, il ne peut pas davantage être reproché à Jean-Marie X... un défaut de protections collectives alors qu'il est constaté par les juges du fond eux-mêmes que le plancher (prévu par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965) avait bien été posé ; que le fait (d'ailleurs non établi) qu'il ait été en partie enlevé sur ordre de Y... ne peut donc caractériser une faute personnelle à la charge de Jean-Marie X... ;
qu'enfin, il résulte du propre rapport de l'inspecteur du travail que le toit de la cabine ne se trouvait pas à plus de 4 mètres de hauteur du plancher (cote D 45 et D 45.7)" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Giennoise de mécanique et de métallurgie (G2M), présidée par Jean-Marie X..., a été chargée d'installer une cabine de peinture avec étuve sur une fosse dans les locaux de la société Renault Véhicules Industriels (RVI) ; que l'entreprise intervenante a sous-traité une partie des travaux à la société JF Industrie, dirigée par Joaquim Z... ; que deux ouvriers de celle-ci ont été victimes d'une chute provoquée par l'affaissement de panneaux de la cabine en cours de montage, et ont subi des blessures ayant occasionné des incapacités de travail inférieures à trois mois ; que les chefs des entreprises intervenante et sous-traitante ont été poursuivis pour contravention de blessures involontaires et infraction délictuelle à la réglementation de la sécurité du travail ;
Attendu que pour déclarer Jean-Marie X... coupable, comme son coprévenu non appelant, d'infraction aux articles 5 et 16 du décret du 8 janvier 1965, les juges constatent que les ouvriers de l'entreprise sous-traitante étaient occupés à mettre en place, à une hauteur de 4,60 mètres, un élément de toiture d'une cabine de peinture, elle-même située au-dessus d'une fosse de 4 mètres de profondeur ;
qu'outre les motifs reproduits au moyen, ils relèvent, par motifs adoptés, que le bon de commande liant la société G2M à la société JF Industrie faisait seulement état de la mise à disposition d'une équipe de monteurs dont un chef d'équipe, et ne constituait pas un procès-verbal d'état des risques permettant de déterminer avec précision les obligations de sécurité mises à la charge de chacune des sociétés, conformément au décret du 29 novembre 1977, alors en vigueur ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir la faute personnelle du demandeur, sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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