Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-60.453
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-60.453
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtelière Bernica Réunion, dont le siège social est à Filaos Saint-Gilles-les-Bains (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Paul (Réunion), au profit de M. Géry Y..., demeurant ... (Réunion), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hôtelière Bernica fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul (Réunion), 14 octobre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de l'X... Coralia alors, selon le moyen, que la désignation avait été faite dans le but de faire obstacle aux décisions disciplinaires prises par l'employeur, et ce, nonobstant la protection dont il bénéficiait déjà du fait de sa participation antérieure à des élections de délégué du personnel, cette dernière protection n'ayant pas un caractère illimité ; que le juge du fond avait ainsi violé la loi ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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