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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d ¿ appel a retenu à bon droit qu'usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal avait pu rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les consorts X..., et se prononcer sur le moyen tiré de l'usucapion, proposé par eux en défense à l'action en bornage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... in solidum à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le dispositif du jugement entrepris (TI Alençon, 21 janvier 2011), tant en ce qui concerne le chef relatif à la propriété qu'en ce qui concerne le chef relatif au bornage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal d'instance a pertinemment retenu que la propriété de la cour revenait à monsieur Y... et fixé les limites des fonds des parties conformément au projet de bornage établi par l'expert judiciaire après avoir considéré que même si l'expert reconnaît que certains des actes produits par les parties comportent des discordances ou omissions, il ressort de la chronologie des actes par lui reconstituée une succession de donations et partages entre les auteurs de monsieur Y... aboutissant à un acte du 26 février 2001 par lequel Odile Z... a fait donation à son fils Xavier Y... de la parcelle D 250 comprenant la totalité de la cour avec le bâti, intégrée dans la parcelle devenue ZH 90 dans le cadastre remanié 2008 ; que les titres produi ts concernant les auteurs B...- X... ne permettent pas de leur rattacher de façon certaine la propriété de la cour revendiquée par eux ; qu'en outre les indications cadastrales confirment le rattachement à la propriété Y... de la cour revendiquée par les consorts B...- X... ; qu'il résulte en effet du rapport de l'expert judiciaire A... les éléments suivants : " Plan Napoléonien à cette époque, la cour objet du litige faisait partie avec le bâti, surie plan cadastral minute napoléonien de 1817, des parcelle section D numéros 249, 250, 251. Ce plan-napoléonien officiel a fait l'objet-en 2006- d'une numérisation (qui) n'est pas une reproduction fidèle (et) comporte des discordances. En effet, ne figure pas sur ce plan numérisé la limite séparative entre la parcelle 249 (cour) et 230 (aujourd'hui propriété de madame B...). En 1817, cette limite se situait dans le prolongement du bâtiment 230 (aujourd'hui propriété de Mme B...). Plan de rénovation Le plan rénové date de 1948. La propriété de monsieur et madame Z... Almire, arrières grands-parents de monsieur Y..., a été cadastrée sous la section D 116, comprenant la totalité de la cour avec le bâti. Par la suite, après deux documents d'arpentage, la parcelle 116 est devenu 23. La propriété de monsieur et madame C... Léon, auteurs des consorts X..., a été cadastrée section D 113, 114, 115 ; cet îlot n'était pas enclavé. Plan remanié La propriété de monsieur Y... Xavier figure désormais section ZH 90 ; la totalité de la cour avec le bâti faisait partie du n 90. La propriété de madame B... Irène figure désormais section ZH 89 ; celle-ci n'est pas enclavée. La propriété de monsieur X... Henri figure désormais section ZH 88 ; celle-ci est enclavée. Titres de propriété des auteurs de monsieur Y.... Suite à une donation par madame D... Victorine, veuve de monsieur E... (aïeule de monsieur F...) en date du 28 mars 1882, monsieur E... Jean a été attributaire de la parcelle D 249, et mademoiselle E... Eugénie a été attributaire des parcelles 251, 252. Par acte du 30 novembre 1978, les consorts Z... ont procédé à un partage à monsieur et madame Z... Marcel (grands parents de monsieur Y...) attributaires de la parcelle section D 231. Par acte du 26 février 2001, madame Z... Odile, a fait donation à son fils, Y... Xavier, de la parcelle D 250 comprenant la totalité de la cour avec le bâti. Nota : monsieur F... Xavier n'a pas pu se procurer le ou les actes postérieurs-à l'acte du 28 mars 1882 et antérieurs à l'acte du novembre 1978. (Titres de) propriété des auteurs X... Par acte du 21 février 1914, monsieur et madame G... Aimable ont vendu à monsieur et madame (H...) C...les parcelles 224, 228, 229, 250, 253, 255, 262. Par acte du 6 avril 1962, monsieur et madame C... Léon ont vendu à monsieur et madame X... Joseph (parents de madame B... Irène et monsieur X...
I...) les parcelles section D 114, 115, 117. Par acte du 19 septembre 1980, madame X... Marie-Louise a procédé à une donation partage, à savoir : monsieur X... Henri a été attributaire de l'îlot foncier 114, 115 ; cet îlot est en état d'enclavement ; Madame B... Irène a été attributaire de la parcelle section D 113, parcelle non enclavée. Nous n'avons pas pu identifier le propriétaire réel de la parcelle section D 250 de l'ancien cadastre napoléonien. Nous n'avons pas pu identifier à qui appartenait réellement la parcelle, ancien cadastre, section D 252, sachant que cette dernière » ; qu'après avoir relevé que certains actes comportaient des discordances ou des omissions, l'expert a à juste titre estimé qu'il résultait néanmoins suffisamment de l'état des lieux, des indications du cadastre et des titres de propriété que la limite séparative entre les parcelles ZH 88 et 89 et la parcelle ZH 90 devait être fixée en considération de ce que la cour litigieuse devait être rattachée à la parcelle ZH 90 appartenant à monsieur Y... ; que la note du géomètre J... critiquant le rapport de monsieur A... est certes opposable à monsieur Y... dès lors qu'elle a été régulièrement soumise à la discussion des parties, mais elle ne saurait suffire à remettre en cause les constatations contradictoires de l'expert judiciaire alors qu'elle se borne à conclure de façon dubitative que la proposition du bornage " ne semble pas plus adaptée qu'une autre " après avoir considéré de façon tout aussi hypothétique que " c'est peut-être à tort que le chemin a été rattaché à la parcelle D 231 par le service du cadastre " ; que contrairement à ce que les consorts X... soutiennent, il ne résulte d'aucune énonciation des titres de leurs auteurs que la cour soit leur propriété indivise, étant à cet égard observé que cette question a donné lieu à l'établissement de dires auxquels l'expert judiciaire a répondu ; qu'à cet égard, si une donation partage consentie le 24 février 1937 à leurs enfants par les époux H...
C..., propriétaires des vendues par les époux G... le 21 février 1914, mentionne le droit pour l'attributaire du 2ème lot de puiser l'eau au puits compris au 1er lot et stipulait que le 1er lot souffrirait du " droit de passage pour tous usages sur les portions du chemin d'accès pouvant appartenir au 1er lot situé entre les immeubles de la présente donation partage et les bâtiments appartenant à monsieur Z... ", l'expert A... a répondu à juste titre le 3 octobre 2009 à un dire des consorts X... que ce droit de passage avait été instauré unilatéralement sans l'accord des époux Almire Z..., auteur de monsieur Y..., et que d'ailleurs cette clause n'avait été reproduite ni dans la vente du 6 avril 2962, ni dans la donation du 19 septembre 1980 ; que de surcroît, la cour observe que l'existence de l'assiette d'un passage grevant l'actuelle parcelle ZH 89 au profit de la parcelle ZH 88 n'est évoquée dans l'acte du 24 février 1937 que de façon hypothétique, et le droit de puisage évoqué dans ce même acte n'est en outre pas incompatible avec le rattachement de la cour litigieuse à la parcelle ZH 90 puisque le projet de bornage de l'expert A... le place en effet sur la parcelle 88 appartenant à Madame B... ; que les consorts X... ne sont pas davantage fondés à revendiquer la prescription acquisitive de la cour litigieuse, alors que les diverses attestations qu'ils produisent sont contredites par celles produites par monsieur Y... et que les actes de possession qui y sont décrits sont équivoques puisqu'ils se réfèrent pour l'essentiel à l'utilisation de la cour comme passage pour desservir leurs fonds et non à l'exercice du droit de propriété sur cette cour ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a, au vu des éléments qui lui étaient soumis, ordonné le bornage conformément au projet de l'expert judiciaire » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il apparaît en outre que les indications cadastrales confirment le rattachement à la propriété Y..., de la partie revendiquée par les consorts B...- X... ; qu'il apparaît enfin que dans une instance introduite par les consorts B...- X... contre Monsieur Y..., ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance d'Alençon en date du 08 octobre 2007, ceux-ci invoquaient l'existence à leur profit d'une servitude de passage sur le bien en question aujourd'hui, sans jamais avoir contesté de quelque façon que ce soit la propriété de Monsieur Y... ; qu'ils ne sauraient dès lors soutenir aujourd'hui avoir agi en tant que propriétaire sur cette cour et en avoir acquis la propriété par usucapion dans les conditions des articles 2258 et suivants du code civil, alors que précédemment ils ont reconnu expressément ne pas en être propriétaires mais simplement bénéficiaires sur ce bien d'une servitude de passage ; que les attestations produites par eux ne sauraient être reconnues plus probantes que leur propre attitude ; qu'au vu de ces éléments, il sera dit que la propriété de la cour figurant à la section ZH n° 90 revient à Monsieur Xavier Y... ; sur la propriété de la cour : que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que lorsqu'aucun titre commun n'est évoqué, celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut invoquer à titre de présomption, des titres translatifs ou déclaratifs de propriété ou produire des attestations ; que le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; qu'en l'espèce, même si l'expert reconnaît que certains des actes produits par les parties comportent des discordances ou omissions, il ressort de la chronologie des actes par lui reconstituée, une succession de donations et partages entre les auteurs de Monsieur Xavier Y... aboutissant à un acte du 26 février 2001par lequel Madame Z... Odile a fait donation à son fils Monsieur Y... Xavier, de la parcelle D 250 comprenant la totalité de la cour avec le bâti, intégrée dans la parcelle devenue ZH n° 90 dans le cadastre remanié 2008 ; que les titres produits concernant les auteurs B...- X... ne permettent pas de leur rattacher de façon plus certaine la propriété de la cour revendiquée par eux ; que concernant l'établissement de la propriété par les titres, il y a là un faisceau de présomptions non suffisamment contredit qui ne justifie pas d'un droit de propriété préférable à celui résultant des titres produits par Monsieur Xavier Y... » ;
ALORS QU'il est interdit au juge de se référer à une décision nulle ; que s'il résulte des articles R. 221-1 2 et R. 221-40 que le juge du bornage peut connaître d'une question pétitoire, c'est seulement lorsque cette question est posée par le défendeur et sous réserve qu'elle le soit dans le cadre d'un moyen de défense ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance peut tout au plus, pour se prononcer sur le bien fondé de l'action en bornage, évoquer dans ses motifs, et seulement dans ses motifs, la contestation formulée par le défendeur et posant la question pétitoire ; que dès lors il était exclu que le tribunal d'instance énonce, dans son dispositif, que la propriété de la parcelle litigieuse appartenait à M. Y... puisque ce faisant il statuait sur une demande au pétitoire, quand il devait se contenter de se prononcer sur un moyen de défense à une action en bornage ; qu'à raison de la méprise commise par le tribunal d'instance quant à ses pouvoirs, le jugement devait être tenu pour nul ; qu'il était dès lors exclu qu'il puisse être confirmé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 221-12 et R. 221-40 du Code de l'organisation judiciaire.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la propriété de la cour figurant à la section ZH n° 90 dans le cadastre revient à M. Y..., homologué le rapport d'expertise de M. A..., et ordonné le bornage de la limite séparative des fonds Y.../ DIOTLEVAYER, conformément à la proposition de bornage figurant au rapport de l'expert, au plan annexe 6 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal d'instance a pertinemment retenu que la propriété de la cour revenait à monsieur Y... et fixé les limites des fonds des parties conformément au projet de bornage établi par l'expert judiciaire après avoir considéré que même si l'expert reconnaît que certains des actes produits par les parties comportent des discordances ou omissions, il ressort de la chronologie des actes par lui reconstituée une succession de donations et partages entre les auteurs de monsieur Y... aboutissant à un acte du 26 février 2001 par lequel Odile Z... a fait donation à son fils Xavier Y... de la parcelle D 250 comprenant la totalité de la cour avec le bâti, intégrée dans la parcelle devenue ZH 90 dans le cadastre remanié 2008 ; que les titres produi ts concernant les auteurs B...- X... ne permettent pas de leur rattacher de façon certaine la propriété de la cour revendiquée par eux ; qu'en outre les indications cadastrales confirment le rattachement à la propriété Y... de la cour revendiquée par les consorts B...- X... ; qu'il résulte en effet du rapport de l'expert judiciaire A... les éléments suivants : " Plan Napoléonien à cette époque, la cour objet du litige faisait partie avec le bâti, surie plan cadastral minute napoléonien de 1817, des parcelle section D numéros 249, 250, 251. Ce plan-napoléonien officiel a fait l'objet-en 2006- d'une numérisation (qui) n'est pas une reproduction fidèle (et) comporte des discordances. En effet, ne figure pas sur ce plan numérisé la limite séparative entre la parcelle 249 (cour) et 230 (aujourd'hui propriété de madame B...). En 1817, cette limite se situait dans le prolongement du bâtiment 230 (aujourd'hui propriété de Mme B...). Plan de rénovation Le plan rénové date de 1948. La propriété de monsieur et madame Z... Almire, arrières grands-parents de monsieur Y..., a été cadastrée sous la section D 116, comprenant la totalité de la cour avec le bâti. Par la suite, après deux documents d'arpentage, la parcelle 116 est devenu 23. La propriété de monsieur et madame C... Léon, auteurs des consorts X..., a été cadastrée section D 113, 114, 115 ; cet îlot n'était pas enclavé. Plan remanié La propriété de monsieur Y... Xavier figure désormais section ZH 90 ; la totalité de la cour avec le bâti faisait partie du n 90. La propriété de madame B... Irène figure désormais section ZH 89 ; celle-ci n'est pas enclavée. La propriété de monsieur X... Henri figure désormais section ZH 88 ; celle-ci est enclavée. Titres de propriété des auteurs de monsieur Y.... Suite à une donation par madame D... Victorine, veuve de monsieur E... (aïeule de monsieur F...) en date du 28 mars 1882, monsieur E... Jean a été attributaire de la parcelle D 249, et mademoiselle E... Eugénie a été attributaire des parcelles 251, 252. Par acte du 30 novembre 1978, les consorts Z... ont procédé à un partage à monsieur et madame Z... Marcel (grands parents de monsieur Y...) attributaires de la parcelle section D 231. Par acte du 26 février 2001, madame Z... Odile, a fait donation à son fils, Y... Xavier, de la parcelle D 250 comprenant la totalité de la cour avec le bâti. Nota : monsieur F... Xavier n'a pas pu se procurer le ou les actes postérieurs-à l'acte du 28 mars 1882 et antérieurs à l'acte du novembre 1978. (Titres de) propriété des auteurs X... Par acte du 21 février 1914, monsieur et madame G... Aimable ont vendu à monsieur et madame (H...) C...les parcelles 224, 228, 229, 250, 253, 255, 262. Par acte du 6 avril 1962, monsieur et madame C... Léon ont vendu à monsieur et madame X... Joseph (parents de madame B... Irène et monsieur X...
I...) les parcelles section D 114, 115, 117. Par acte du 19 septembre 1980, madame X... Marie-Louise a procédé à une donation partage, à savoir : monsieur X... Henri a été attributaire de l'îlot foncier 114, 115 ; cet îlot est en état d'enclavement ; Madame B... Irène a été attributaire de la parcelle section D 113, parcelle non enclavée. Nous n'avons pas pu identifier le propriétaire réel de la parcelle section D 250 de l'ancien cadastre napoléonien. Nous n'avons pas pu identifier à qui appartenait réellement la parcelle, ancien cadastre, section D 252, sachant que cette dernière » ; qu'après avoir relevé que certains actes comportaient des discordances ou des omissions, l'expert a à juste titre estimé qu'il résultait néanmoins suffisamment de l'état des lieux, des indications du cadastre et des titres de propriété que la limite séparative entre les parcelles ZH 88 et 89 et la parcelle ZH 90 devait être fixée en considération de ce que la cour litigieuse devait être rattachée à la parcelle ZH 90 appartenant à monsieur Y... ; que la note du géomètre J... critiquant le rapport de monsieur A... est certes opposable à monsieur Y... dès lors qu'elle a été régulièrement soumise à la discussion des parties, mais elle ne saurait suffire à remettre en cause les constatations contradictoires de l'expert judiciaire alors qu'elle se borne à conclure de façon dubitative que la proposition du bornage " ne semble pas plus adaptée qu'une autre " après avoir considéré de façon tout aussi hypothétique que " c'est peut-être à tort que le chemin a été rattaché à la parcelle D 231 par le service du cadastre " ; que contrairement à ce que les consorts X... soutiennent, il ne résulte d'aucune énonciation des titres de leurs auteurs que la cour soit leur propriété indivise, étant à cet égard observé que cette question a donné lieu à l'établissement de dires auxquels l'expert judiciaire a répondu ; qu'à cet égard, si une donation partage consentie le 24 février 1937 à leurs enfants par les époux H...
C..., propriétaires des vendues par les époux G... le 21 février 1914, mentionne le droit pour l'attributaire du 2ème lot de puiser l'eau au puits compris au 1er lot et stipulait que le 1er lot souffrirait du " droit de passage pour tous usages sur les portions du chemin d'accès pouvant appartenir au 1er lot situé entre les immeubles de la présente donation partage et les bâtiments appartenant à monsieur Z... ", l'expert A... a répondu à juste titre le 3 octobre 2009 à un dire des consorts X... que ce droit de passage avait été instauré unilatéralement sans l'accord des époux Almire Z..., auteur de monsieur Y..., et que d'ailleurs cette clause n'avait été reproduite ni dans la vente du 6 avril 2962, ni dans la donation du 19 septembre 1980 ; que de surcroît, la cour observe que l'existence de l'assiette d'un passage grevant l'actuelle parcelle ZH 89 au profit de la parcelle ZH 88 n'est évoquée dans l'acte du 24 février 1937 que de façon hypothétique, et le droit de puisage évoqué dans ce même acte n'est en outre pas incompatible avec le rattachement de la cour litigieuse à la parcelle ZH 90 puisque le projet de bornage de l'expert A... le place en effet sur la parcelle 88 appartenant à Madame B... ; que les consorts X... ne sont pas davantage fondés à revendiquer la prescription acquisitive de la cour litigieuse, alors que les diverses attestations qu'ils produisent sont contredites par celles produites par monsieur Y... et que les actes de possession qui y sont décrits sont équivoques puisqu'ils se réfèrent pour l'essentiel à l'utilisation de la cour comme passage pour desservir leurs fonds et non à l'exercice du droit de propriété sur cette cour ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a, au vu des éléments qui lui étaient soumis, ordonné le bornage conformément au projet de l'expert judiciaire » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il apparaît en outre que les indications cadastrales confirment le rattachement à la propriété Y..., de la partie revendiquée par les consorts B...- X... ; qu'il apparaît enfin que dans une instance introduite par les consorts B...- X... contre Monsieur Y..., ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance d'Alençon en date du 08 octobre 2007, ceux-ci invoquaient l'existence à leur profit d'une servitude de passage sur le bien en question aujourd'hui, sans jamais avoir contesté de quelque façon que ce soit la propriété de Monsieur Y... ; qu'ils ne sauraient dès lors soutenir aujourd'hui avoir agi en tant que propriétaire sur cette cour et en avoir acquis la propriété par usucapion dans les conditions des articles 2258 et suivants du code civil, alors que précédemment ils ont reconnu expressément ne pas en être propriétaires mais simplement bénéficiaires sur ce bien d'une servitude de passage ; que les attestations produites par eux ne sauraient être reconnues plus probantes que leur propre attitude ; qu'au vu de ces éléments, il sera dit que la propriété de la cour figurant à la section ZH n° 90 revient à Monsieur Xavier Y... ; sur la propriété de la cour : que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que lorsqu'aucun titre commun n'est évoqué, celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut invoquer à titre de présomption, des titres translatifs ou déclaratifs de propriété ou produire des attestations ; que le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; qu'en l'espèce, même si l'expert reconnaît que certains des actes produits par les parties comportent des discordances ou omissions, il ressort de la chronologie des actes par lui reconstituée, une succession de donations et partages entre les auteurs de Monsieur Xavier Y... aboutissant à un acte du 26 février 2001par lequel Madame Z... Odile a fait donation à son fils Monsieur Y... Xavier, de la parcelle D 250 comprenant la totalité de la cour avec le bâti, intégrée dans la parcelle devenue ZH n° 90 dans le cadastre remanié 2008 ; que les titres produits concernant les auteurs B...- X... ne permettent pas de leur rattacher de façon plus certaine la propriété de la cour revendiquée par eux ; que concernant l'établissement de la propriété par les titres, il y a là un faisceau de présomptions non suffisamment contredit qui ne justifie pas d'un droit de propriété préférable à celui résultant des titres produits par Monsieur Xavier Y... » ;
ALORS QUE, premièrement, étant constant et constaté par l'arrêt que, sous l'empire du cadastre napoléonien, le passage litigieux était rattaché notamment à la parcelle D 250, les juges du fond se devaient de rechercher, nonobstant l'opinion de l'expert qui ne les liait pas, si les consorts X... n'établissaient pas, à raison de l'acte du 21 février 1914, leur droit de propriété par titre dès lors que cet acte mentionnait expressément la parcelle D 250 au nombre de celles transmises à leur auteur ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil et du principe suivant lequel la propriété se prouve par tous moyens ;
ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans s'expliquer sur l'acte de vente du 6 avril 1962 dans la mesure où si cet acte mentionnait les parcelles D 115, D 114 et D 117 pour tenir compte du cadastre rénové, il précisait que les parcelles en cause correspondaient, sous l'ancien cadastre, à d'autres numéros et notamment à la parcelle 250 ; qu'à cet égard également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 544 du Code civil et du principe suivant lequel la propriété se prouve par tous moyens ;
ALORS QUE, troisièmement, après avoir admis que la donation partage du 24 février 1937 pouvait être invoquée en tant qu'elle concernait un passage, les juges du fond ne pouvaient l'écarter au motif que les époux Z..., auteur de M. Y..., n'avaient pas donné leur accord ; que cette objection méconnaît en effet la règle suivant laquelle un titre peut être invoqué quand bien même la partie adverse ou son auteur n'y a pas été partie ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 544 du Code civil, 1134 et 1165 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement en décidant que M. Y... était propriétaire du passage litigieux et fixé la ligne divisoire des fonds, dans le cadre du bornage, compte tenu d'un droit de propriété reconnu à M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts X... ne sont pas davantage fondés à revendiquer la prescription acquisitive de la cour litigieuse, alors que les diverses attestations qu'ils produisent sont contredites par celles produites par M. Y... et que les actes de possession qui y sont décrits sont équivoques puisqu'ils se réfèrent pour l'essentiel à l'utilisation de la cour comme passage pour desservir leurs fonds et non à l'exercice du droit de propriété sur cette cour » ;
ALORS QUE, premièrement, saisi d'une demande fondée sur la prescription acquisitive, à raison d'actes de possession, les juges sont tenus de décrire, au moins sommairement, les actes matériels accomplis comme révélateurs d'une possession ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que les diverses attestations produites par les consorts X... étaient contredites par celles produites par M. Y..., sans analyser même sommairement les actes de possession invoqués, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2258 du Code civil et 2261 du même Code (article 2229 ancien du Code civil) ;
ALORS QUE, deuxièmement, M. X... et Mme B... se prévalaient de la possession accomplie par leurs auteurs ; qu'en laissant incertain le point de savoir si les juges du fond se sont bornés à examiner les actes de possession qui leur étaient propres, ou s'ils ont examiné non seulement les actes de possession qui leur étaient propres, mais également les actes de possession accomplis par leurs auteurs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil (2235 ancien du Code civil) ;
ALORS QUE, troisièmement, la circonstance qu'une parcelle soit utilisée comme passage ne peut exclure à elle seule l'accomplissement d'actes de possession à titre de propriétaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2258 du Code civil et 2261 du même Code (article 2229 ancien du Code civil) ;
ALORS QUE, quatrièmement, le motif relatif à l'équivoque ne peut conférer une base légale à l'arrêt attaqué dès lors que les juges du fond ont à tout le moins admis que certains actes de possession ne se rapportaient pas à l'utilisation de la parcelle comme passage ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2258 du Code civil et 2261 du même Code (article 2229 ancien du Code civil).