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Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-16.791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.791

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter le recours en révision formé contre l'arrêt qui a rejeté la demande de résiliation du bail, consenti par les ayants cause des époux A... aux époux Y..., fondée sur une cession occulte de ce bail, l'arrêt énonce qu'il aurait suffi aux époux A..., qui prétendaient que Gilles X..., fils des preneurs, exploitait en réalité les terres données en location à son père, de demander la production du bail allégué par les consorts X... pour vérifier l'exactitude ou prouver la fausseté de la déclaration de Gilles X... selon laquelle celui-ci exploitait en location 15 hectares appartenant aux consorts de Z... de Nanteuil ; Attendu qu'en se fondant ainsi sur une simple abstention des époux A..., alors que celui qui invoque une pièce s'oblige à la produire spontanément, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz