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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
- Société Z...,
- Société A...,
- Société B...,
- Société C...,
- Société D...,
- Société E...,
- Société F...,
- Société G...,
- Société H...,
- Société I...,
- Société J...,
- Société K...,
- Société L...,
- Société M...,
- Société N...,
- Société O...,
- Société P...,
- Société Q...,
- Société R...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 septembre 2000, qui dans l'information suivie sur leur plainte contre "l'Association de défense des chauffeurs locataires du Taxi Parisien" pour injure publique a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juiIlet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte déposée par les parties civiles du chef d'injure publique envers un particulier ;
"aux motifs que constitue une injure toute expression outrageante, terme de mépris qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; que l'appréciation du caractère outrageant de certains propos doit être effectuée en fonction de leur contexte ; que les expressions retenues comme injurieuses par les parties civiles sont isolées de leur contexte, lequel, après l'en-tête et l'appel à manifester, explicite "les magouilles" et dénonce des faits précis ;
que les propos retenus caractérisent donc des faits précis imputés aux dirigeants de sociétés de location de taxis ; que la qualification d'injure publique des termes litigieux est inexacte et relève de la diffamation ;
"alors, d'une part, que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des parties civiles doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoires ; qu'à défaut d'une telle articulation, un terme infamant employé comme invective générale ne peut constituer qu'une injure ; qu'en l'espèce, les expressions de "magouilles", "avidité de gain malhonnête", "rapacité", "acharnement mercantile" et "esclavagisme", employées dans le tract litigieux à l'encontre des sociétés de location de taxis, sont d'une portée vague et générale, sans qu'aucun fait précis soit imputé à ces sociétés, et sans que soit articulé un fait susceptible d'une preuve formelle ; qu'en qualifiant ces allégations de diffamation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, si elle affirme que "les propos retenus caractéris(aient) des faits précis imputés aux dirigeants de la société de location de taxis", n'expose pas quels seraient ces prétendus faits précis ; que l'arrêt attaqué est donc dépourvu de tout fondement légal ;
"alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'étant que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, lesquelles avaient été rédigées avant le dépôt du mémoire des parties civiles, et n'ayant ainsi pas répondu au mémoire de la partie civile qui s'expliquait sur l'impossibilité de prouver la vérité des faits allégués, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et retenu à bon droit que la qualification d'injure publique donnée au faits dénoncés dans la plainte étant erronée, la requalification était impossible, et qu'en conséquence l'ordonnance entreprise devait être confirmée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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