Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-15.911
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-15.911
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ... au Muy (Var),
2 / Mme Jacqueline X..., épouse Serve, demeurant ... au Muy (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
1 / M. Sylvain Y...,
2 / Mme Sylvain Y..., demeurant tous deux quartier Saint-Barthélemy, 14, cité SNCF à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les époux Y..., étant en possession, depuis 1968, de la cour litigieuse, la cour d'appel, qui a exactement retenu que, défendeurs, ceux-ci n'avaient rien à prouver et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche non demandée, a, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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