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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 99-85.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.110

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1999, qui, pour conduite malgré suspension de son permis de conduire, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, falsification d'un document administratif et usage, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a annulé son permis de conduire, en fixant à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 4 mai 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-12-08 | Jurisprudence Berlioz