Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 décembre 2007. 07/06793

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/06793

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre - Section B ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2007 (no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06793 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 2006/84808 (Mme LEMOINE) APPELANTE Madame Marie-Pierre Y... née le 27 septembre 1958, styliste-designer, Château Marquis d'Aren 64400 AREN représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la cour assistée de Maître A..., avocat au barreau de TOULOUSE, INTIMES Madame Ariane B... C... épouse D... née le 3 mars 1958 à Teheran (Iran), de nationalité iranienne et française, ... 75008 PARIS représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoué à la cour assistée de Maître Philippe E... F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 177, Monsieur Marc D... né le 21 septembre 1961 à Lahijan (Iran), de nationalité iranienne et française, ... 75008 PARIS représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoué à la cour assisté de Maître Philippe E... F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 177, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 novembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ ARRÊT : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; - signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Madame Marie-Pierre Y... a interjeté appel d'un jugement, en date du 30 mars 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris : - déclare la présente action engagée par Madame Marie-Pierre Y... recevable, - met hors de cause Madame Ariane D..., - déclare nul le procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie attribution du 18 août 2006, à défaut pour la créancière de démontrer qu'elle a obtenu un titre exécutoire constatant l'existence de la créance dont le principe avait été admis par le juge de l'exécution de Toulouse le 10 septembre 2001, - en conséquence, déboute Madame Marie-Pierre Y... de sa demande de condamnation de Monsieur Marc D... aux causes de la saisie, - déboute Monsieur Marc D... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de condamnation de Madame Marie-Pierre Y... au paiement d'une amende civile, - condamne Madame Marie-Pierre Y... à payer à Monsieur Marc D... et Madame Ariane D... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, Cour d'Appel de ParisARRET DU 06 DECEMBRE 2007 8èmeChambre, sectionBRG no 07/06793- ème page Par dernières conclusions du 17 octobre 2007, Madame Marie-Pierre Y... demande d'infirmer le jugement et de : - condamner in solidum Monsieur Marc D... et Madame Ariane D... à payer la somme dont ils se sont reconnus débiteurs à l'égard de Monsieur Jean-Yvon G... dans l'acte du 13 novembre 2001, soit la somme de 141.000 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 4 septembre 2006, - y ajoutant, dire que la condamnation pécuniaire produira intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2001 avec anatocisme, - déclarer les époux D... irrecevables à l'octroi d'un délai de grâce, - condamner in solidum Monsieur Marc D... et Madame Ariane D... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépètibles de premier ressort augmentée d'une somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que Monsieur Jean-Yvon G... ne s'est toujours pas acquitté du paiement de sa condamnation pécuniaire fixée par le tribunal à concurrence de 285.000 euros, que la déclaration de Monsieur Marc D... dans l'acte du 13 novembre 2001 est constitutive d'un aveu extrajudiciaire qui lui est désormais opposable, que l'acte de conversion mis en oeuvre en exécution du jugement définitif du 9 septembre 2005 concerne bien la créance objet de la saisie conservatoire du 13 novembre 2001, que la production de l'ordonnance de mise en état rendue le 20 mars de 2002 lève toute interrogation, que Madame Ariane D... ne saurait être affranchie de sa qualité de co-débitrice au motif qu'elle-même ignorait que la créance saisie entre les mains de son mari avait pour objectif la création en août 2001 une activité propre à lui assurer une rémunération constitutive d'accroissement aux ressources de la famille, par application de l'article 220 du code civil. Par dernières conclusions du 25 octobre 2007, Monsieur Marc D... et Madame Ariane D... demandent de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Madame Marie-Pierre Y... à l'encontre de Madame Ariane D... et a ordonné sa mise hors de cause et en ce qu'il a déclaré nul le procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, - et formant appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux moyens de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 13 novembre 2001 et aux demandes de dommages intérêts, - déclarer nul le procès-verbal de saisie conservatoire, - condamner Madame Marie-Pierre Y... à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Ariane D... souligne qu'aucune autorisation judiciaire n'a été donnée à Madame Marie-Pierre Y... pour opérer une mesure conservatoire entre ses mains. Monsieur Marc D... soutient que le procès-verbal de saisie conservatoire de créances est nul car il comporte la mention d'un prétendu créancier non visé par l'ordonnance du juge de l'exécution, qu'il est caduc, le jugement qui sert de titre exécutoire aujourd'hui ne fait pas mention de l'assignation du 26 septembre 2001 mais d'une assignation en date du 5 mai 2004, qu'elle établit donc pas avoir procédé aux formalités requises dans le délai d'un mois qui lui était imparti après la saisie conservatoire, que le procès-verbal de conversion est nul pour avoir été signifié à Monsieur Jean-Yvon G... non pas à son domicile mais à domicile élu chez son avocat, qu'enfin la dette du débiteur envers le créancier a déjà été payée et qu'il ne détient aucune créance à l'encontre du débiteur. SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Sur la communication de pièces : Considérant que Madame Marie-Pierre Y... demande d'écarter des débats les correspondances émanant d'un cabinet d'avocats en ce qu'elles ne constituent pas un acte de procédure au sens de l'article 3.2 du Règlement intérieur international ; que Monsieur Marc D... et Madame Ariane D... ne répliquent pas sur ce point ; qu'il y a lieu d'écarter des débats ces pièces no13 et 16 qui sont des correspondances entre avocats ; Sur la mise hors de cause de Madame Ariane D... : Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a mis Madame Ariane D... hors de cause, aucun acte de procédure ou titre n'existant à son encontre ; que Madame Marie-Pierre Y... ne saurait utilement, alors qu'elle recherche le paiement par Monsieur Marc D... en sa qualité de tiers saisi, sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, de sommes dont il s'est reconnu débiteur, soutenir, pour se décharger du grief d'avoir omis Madame Ariane D... dans sa requête afin de saisie conservatoire, que Monsieur Marc D... agissait aussi au nom de son épouse dans la transaction financière signée avec Monsieur Jean-Yvon G... dans le but de créer une activité professionnelle propre à assurer des ressources au couple selon les termes de l'article 220 du code civil ; que cette prétention à refaire les actes de procédure qu'elle a estimé devoir délivrer en leur temps, au regard de relations d'affaires qui ne sauraient influer sur la validité de ces actes telle qu'elle est contestée maintenant par Monsieur Marc D..., au prix d'un raisonnement juridique extensif par rapport aux textes législatifs, doit être écartée comme hors sujet par rapport aux contestations soumises à la cour ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la nullité et la caducité de la saisie conservatoire : Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de nullité de la saisie conservatoire pour indication dans le procès-verbal de ce que Madame Marie-Pierre Y... agissait tant pour elle-même que pour les intérêts de son époux, ainsi que la demande de nullité de la dénonciation de la saisie conservatoire à Monsieur Jean-Yvon G... mais aussi à Monsieur Jean-Yannick G... et à la société AGRO HALIEUTIC SYSTEM, dès lors que les parties concernées par la mesure figuraient à l'acte ; que Monsieur Marc D... ne peut utilement invoquer comme grief que si Madame Marie-Pierre Y... avait clairement indiqué dans sa requête en autorisation de saisie conservatoire qu'elle agissait dans l'intérêt de son époux, Monsieur Jean H..., avec qui il avait été en relation d'affaire, il aurait donné une autre réponse à la saisie conservatoire, alors que la déclaration qui lui était demandée n'intéressait que ses obligations envers Monsieur Jean-Yvon G... et elles seules ; que pour être en relation d'affaires avec Monsieur Jean-Yvon G..., il ne pouvait ignorer que celui-ci agissait avec son fils et la société qu'ils dirigeaient, comme il le rappelle lui-même en page 3 de ses conclusions ; Considérant que la saisie conservatoire pratiquée le 13 novembre 2001 avait été précédée d'une assignation, en date du 26 septembre 2001, désormais produite aux débats, à l'encontre de Monsieur Jean-Yvon G..., ainsi que son fils Jean-Yannick G... et de la société AGRO HALIEUTIC SYSTEM, devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de les entendre condamner à payer à Madame Marie-Pierre Y... la somme de 599.582 euros en vertu d'un accord transactionnel du 21 juin 2001 ; que par ordonnance du 20 mars 2002, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a jugé que l'affaire relevait de la compétence de la juridiction marocaine, en raison du domicile des consorts G... et du siège de la société ; que cette assignation afin d'obtenir un titre exécutoire contre le prétendu débiteur, remplissait les conditions imposées par l'article 70 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ; que la saisie conservatoire ne peut être déclarée caduque et que le jugement doit être réformé sur ce point ; Sur la nullité de l'acte de conversion de la saisie conservatoire : Considérant que Monsieur Marc D... soutient que cet acte serait nul pour mentionner comme titre exécutoire, fondement de la conversion, le jugement du 9 septembre 2005 condamnant Monsieur Jean-Yvon G... à payer à Madame Marie-Pierre Y... la somme de 285.000 euros avec intérêts légaux à compter du 6 août 2001, alors que cette année n'est pas mentionnée dans le dispositif de la décision mais que dans ses motifs "décisifs" est mentionnée la date du 6 août 2002 comme point de départ des intérêts ; que les motifs décisifs n'ont aucune autorité de chose jugée et que la jurisprudence a depuis longtemps dénié cette valeur à des motifs "décisoires" ; qu'une telle omission matérielle dans le dispositif de la décision ne peut avoir aucune répercussion sur la validité de l'acte de conversion, mais tout au plus sur le montant des sommes dues, ni faire grief à Monsieur Marc D... ; Considérant qu'il soutient encore que la signification de l'acte de conversion à Monsieur Jean-Yvon G... est nulle parce qu'elle lui a été délivrée à domicile élu chez ses avocats, pour faire fraude à ses droits ; mais que celui-ci, en application de l'article 751 du nouveau code de procédure civile, a fait élection de domicile chez son avocat, pour la procédure menant au jugement du 9 septembre 2005 ; que ce jugement lui a été signifié, comme le permet l'article 689 du nouveau code de procédure civile à domicile élu par acte du 11 octobre 2005 ; que le procès-verbal de conversion lui a également été signifié, le 18 août 2006, à domicile élu, sans provoquer de contestation de sa part ; que Madame Marie-Pierre Y... fait état d'un accord conclu avec Monsieur Jean-Yvon G..., le 29 septembre 2004, qu'elle lui a fait notifier par acte du 4 septembre 2006, à domicile élu, sans réaction de sa part ; qu'aux termes de cet accord, reproduit dans cette notification à toutes fins, "s'agissant de la saisie conservatoire d'une créance due par Monsieur Marc D..., pratiquée le 13 novembre 2001, signifiée le 19 novembre 2001, non contestée dans les délais impartis par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, Messieurs G... renoncent désormais expressément à former contestation de validité de ladite saisie, et pour sa conversion en saisie-attribution, déclarent conforme à l'article 241 du décret du 31 juillet 1992 la signification qui serait faite au domicile élu mentionné en tête des présentes. De même suite, Messieurs G... reconnaissent comme étant inopposable à leur créancière et sans effets tout acte de disposition qui aurait été mis en oeuvre sans avoir obtenu préalablement soit la mainlevée des créances ou des biens saisis, soit l'autorisation de la créancière" ; que dans le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 9 septembre 2005, condamnant Monsieur Jean-Yvon G... à payer à Madame Marie-Pierre Y... la somme de 285.000 euros, il est énoncé que Monsieur Jean-Yvon G... se reconnaît, dans ses écritures, seul débiteur de la somme à l'égard de Madame Marie-Pierre Y... ; que Monsieur Marc D... ne peut utilement soutenir que la signification de la conversion à domicile élu était irrégulière ; Considérant qu'il ressort des énonciations de ce jugement que les parties ont visé l'accord du 21 juin 2001qui prévoyait un nouvel échéancier de remboursement de la dette de Messieurs G... sur 5 ans, qu'ils n'ont versé que la somme de 124.000 euros et que restait due la somme de 285.000 euros ; qu'il en ressort que cette instance, initiée par une assignation du 5 mai 2004, avait le même fondement que celle entreprise par l'assignation du 26 septembre 2001, à savoir l'accord du 21 juin 2001 ; que la créance garantie par la saisie conservatoire était la même, bien que réduite par un paiement partiel ; Sur la demande en paiement à l'encontre de Monsieur Marc D... : Considérant que Monsieur Marc D... soutient qu'il ressort d'une correspondance du 25 janvier 2005 que la dette de Monsieur Jean-Yvon G... a été réglée ; mais que ce courrier ne saurait aller à l'encontre du jugement du 9 septembre 2005 aux termes duquel Monsieur Jean-Yvon G... a reconnu le bien fondé de la demande de Madame Marie-Pierre Y... ; que tout au plus en ressort un accord qui a trouvé sa consécration par ce jugement ; Considérant que Monsieur Marc D... soutient encore qu'il n'est pas le débiteur de Monsieur Jean-Yvon G... ; mais qu'il a répondu lors de la saisie conservatoire du 13 novembre 2001, et il ne saurait utilement contester aujourd'hui qu'il a compris la demande, qu'il détenait une créance discutée d'un montant de 1.475.000 dirhams ; qu'il ne saurait jouer sur les mots employés qui correspondent à l'état de ses relations d'alors avec Monsieur Jean-Yvon G... puisqu'il venait de signer, en son seul nom, le 23 juillet 2001, avec Messieurs Jean-Yvon et Jean-Yannick G..., agissant pour eux et pour le compte de leur société ATELIER HALIEUTIQUE SERVICE, une transaction financière aux termes de laquelle il reprenait les activités de cette société et rachetait des matériels pour la somme de 1.475.000 dirhams, payable par sa future société ISOMODULE, qui n'existait pas encore ; qu'il produit lui-même une lettre recommandée en date du 22 août 2001, par laquelle Messieurs G..., l'avisaient qu'ils considéraient la transaction financière signée le 23 juillet 2001 comme nulle et non avenue, ce qui explique le terme "discutée" précisément employé par Monsieur Marc D... et retranscrit par l'huissier de justice ; que se sont ouvertes de nouvelles négociations entre les parties qui ont abouti à l'accord du 7 décembre 2001 selon lequel, en contrepartie d'autres compensations financières, comme la cession des obligations liées à l'exécution de la commande de la société OUGALA, Messieurs G... se disaient remplis de leurs droits en ce qui concerne la cession du matériel et des stocks ; qu'il est évident que cet accord s'est fait sans qu'il soit tenu compte de ce que la créance de Monsieur Jean-Yvon G... et son fils sur Monsieur Marc D... avait été saisie et rendue indisponible à titre conservatoire par Madame Marie-Pierre Y... ; que Monsieur Marc D... avait contracté avec eux en son seul nom, même s'il projetait de créer une société qui payerait cette dette ; qu'il s'est donc reconnu débiteur de la somme envers Monsieur Jean-Yvon G... ; qu'il ne peut utilement soutenir maintenant qu'il ne l'est plus, par l'effet de l'accord postérieur ou de la substitution en tant que débiteur de la société qu'il a créée, en raison de l'apport du matériel ; que ces transactions se sont faites au mépris de la saisie intervenue ; que Monsieur Marc D... ne saurait si aisément se délier de ce qu'il a reconnu devoir au moment de la saisie conservatoire à Monsieur Jean-Yvon G... qui était et est toujours débiteur de Madame Marie-Pierre Y... ; que Monsieur Marc D... doit être condamné à payer, sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, la somme de 141.000 euros ; qu'il en devra les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2006, date de la signification du certificat de non contestation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et sommation de payer ; que la condamnation étant personnelle à Monsieur Marc D... il ne peut être tenu des intérêts demandés par Madame Marie-Pierre Y... à compter du 7 décembre 2001 à titre de dommages-intérêts à titre de sanction de la fraude prétendue de Monsieur Marc D... mais en réparation d'un préjudice qu'elle ne caractérise pas, n'ayant obtenu de titre contre le débiteur qu'en septembre 2006 ; Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé sauf en ce qu'il a mis hors de cause Madame Ariane D... ; Considérant que l'équité commande de rembourser Madame Marie-Pierre Y... des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Ecarte des débats les pièces no13 et 16 produites par Monsieur Marc D..., Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause Madame Ariane D..., Et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Marc D... à payer à Madame Marie-Pierre Y... la somme de 141.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2006, Condamne Monsieur Marc D... à payer à Madame Marie-Pierre Y... la somme forfaitaire de 3.000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Marc D... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-12-06 | Jurisprudence Berlioz