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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-30.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.213

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 juin 1995, M. X..., salarié de la société Vivet Adrien (la société), a été victime d'un accident de travail, sa blouse ayant été entraînée par un pignon de la machine sur laquelle il intervenait ; Attendu que pour dire que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a essentiellement énoncé que celui-ci n'avait pas commis une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire de la conscience que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative mais ne comportant pas d'élément intentionnel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz