Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-60.424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.424
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentaire, des tabacs, dont le siège est ...,
2 / M. Raphaël C..., demeurant ...,
3 / M. Alexandre X..., demeurant Lotissement 34, Les Hauts de Gigean, 34770 Gigean,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1999 par le tribunal d'instance de Puteaux (Elections professionnelles), au profit :
1 / de la société Métro Soge, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2 / de la société Métro Villeneuve, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
3 / de la société Métro Chenevières, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
4 / de la société Métro Lomme, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone d'activités Min, ...,
5 / de la société Métro Bordeaux, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
6 / de la société Métro Vitry, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
7 / de la société Métro Nanterre, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
8 / de la société Métro Bobigny, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
9 / de la société Métro Les D... Mirabeau, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
10 / de la société Métro Vaulx en Velin, dont le siège est ...,
11 / de la société Métro Nantes, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone d'activités de Gros, ...,
12 / de la société Métro Nice, société à responsabilité limitée dont le siège est Nice Plaine 1 ...,
13 / de la société Métro Toulouse, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
14 / de la société Métro Montpellier, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
15 / de la société Métro Sassenage, société à responsabilité
limitée dont le siège est ...,
16 / de la société Métro Sotteville-lès-Rouen, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
17 / de la société Métro Souffelweyersheim, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone d'activités, 2e tranche, rue des Tuileries, 67460 Souffelweyersheim,
18 / de la société Métro Six-Fours-Les-Plages, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
19 / de la société Métro Saint Etienne, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
20 / de la société Métro Hénin-Beaumont, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
21 / de la société Métro Lisses, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
22 / de la société Métro Limonest, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
23 / de la société Métro Marseille La Valentine, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
24 / de la société Métro Nancy, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
25 / de la société Métro Metz, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone d'activités du Port Autonome de Metz, rue du Trou aux Serpents, 57000 Metz,
26 / de la société Métro Poitiers, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
27 / de la société Métro Clermont-Ferrand, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
28 / de la société Métro Bourges, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
29 / de la société Métro Tours, société à responsabilité limitée dont le siège est ... Nord,
30 / de la société Métro Gouesnou, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
31 / de la société Métro Passy, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle des Raches, PAE du Mont-Blanc, ...,
32 / de la société Métro Saint-Marcel, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
33 / de la société Métro Périgny, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
34 / de la société Métro Narbonne, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
35 / de la société Métro Moneteau, société à responsabilité limitée dont le siège est ... Moneteau,
36 / de la société Métro Vannes, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
37 / de la société Métro Reims, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
38 / de la société Métro Avignon, société à responsabilité limitée dont le siège est Marché d'intérêt national Avignon Sud, route de Marseille, 84000 Avignon,
39 / de la société Métro Agen, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
40 / de la société Métro Kingersheim, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
41 / de la société Métro La Chapelle Saint-Mesmin, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
42 / de la société Métro Perpignan, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone d'activités Saint-Charles, 66000 Perpignan,
43 / de la société Métro Limoges, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
44 / de la société Métro Viriat, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
45 / de la société Métro Saint-Barthélémy, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
46 / de la société Métro Hérouville Saint-Clair, société à responsabilité limitée dont le siège est route Lion-sur-Mer, 14200 Hérouville-Saint-Clair,
47 / de la société Métro Le Mans, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
48 / de la société Métro Marsannay-La-Cote, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
49 / de la société Métro Cergy-Pontoise, société à responsabilité limitée dont le siège est Parc d'activités du Vert Galant, avenue du Fond de Vaux, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône,
50 / de la société Métro Amiens, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
51 / de la société Métro Valence, société à responsabilité limitée dont le siège est Pôle d'activité Briffaut Est, ...,
52 / de la société Métro Rennes, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
53 / de la société Métro Tarbes, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone d'activités de Bastillac Sud, 65000 Tarbes,
54 / de la société Métro Calais, société à responsabilité limitée dont le siège est rue Louis Bréguet, Zone d'activités Marcel Z..., 62100 Calais,
55 / de la société Métro Cran Gevrier, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone d'activités des Romain, lieu-dit La Salle du Jourdil, 74961 Cran-Gevrier,
56 / de la société Métro Caissargues, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone d'activités Euro 2000, 30132 Caissargues,
57 / de la société Métro Perigueux, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
58 / de la société Métro Ergue Gaberic, société à responsabilité limitée dont le siège est Rond-Point de Keourvois, route de Coray, 29500 Ergue-Gaberic,
59 / de la société Métro Lons, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
60 / de la société Métro Micro service de gros, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
61 / de la société Entrepôt Métro Trappes, dont le siège est Route nationale 10, Zone Immoparc, 78190 Trappes,
62 / de la société Entrepôt Métro Anglet, dont le siège est Parc d'activité de Maignon, route de Pitoys, 64600 Anglet,
63 / de la société Entrepôt Métro Gauchy, dont le siège est ...,
64 / de la société Entrepôt Métro Béziers, dont le siège est Zone d'activités, Parc Actipolis, avenue du Ciguier, 34420 Villeneuve-lès-Béziers,
65 / de la société Entrepôt Métro Besançon, dont le siège est ...,
66 / de la société Entrepôt Métro Saint-Brieuc, dont le siège est ...,
67 / de M. Patrice A..., demeurant ..., délégué syndical central FO des employés et cadres,
68 / de Mlle Annie Y..., domiciliée ..., FEC-FO,
69 / de la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentaire, des tabacs et de MM. C... et X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des 60 sociétés à responsabilité limitée Métro, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération des employés et cadres FO, de M. A... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 19 mai 1999) d'avoir annulé la désignation de M. X... par la FGTA-FO en qualité de délégué syndical central d'entreprise au sein de la société Métro SOGE et des autres sociétés composant l'unité économique et sociale du groupe Métro, alors, selon le moyen :
1 / qu'une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner, sauf accord contraire, qu'un seul délégué syndical d'entreprise ; que lorsque plusieurs fédérations sont affiliées à une confédération telle que Force ouvrière qui bénéficie de la présomption de représentativité sur le plan national, rien ne fait obstacle à ce que les fédérations qui lui sont affiliées répartissent, d'un commun accord, leur compétence d'attribution selon l'activité des entreprises au sein desquelles un délégué syndical central doit être par elles désigné ;
que tel était l'objet de l'accord intervenu entre la FGTA et la FEC, toutes deux affiliées à FO, le 19 décembre 1974 ; qu'en refusant de donner effet à cet accord de répartition de la représentativité au sein de Métro des deux fédérations appartenant à la confédération FO, le tribunal d'instance a violé ensemble les articles L. 412-12, L. 411-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / que la présomption de représentativité n'est établie qu'eu égard à la profession dont les intérêts sont défendus par le syndicat affilié à l'une des confédérations susvisées ; qu'en relevant que les statuts de la FEC n'étaient pas produits, de sorte que le tribunal d'instance ne pouvait déterminer la spécialité de la FEC, et en ne répondant pas aux conclusions de la FGTA-FO, reprises à la barre, démontrant qu'elle était la seule fédération à être représentative au sein de Métro, société de distribution à prédominance alimentaire, qu'elle y avait toujours désigné un délégué syndical central et était habilitée à négocier la convention collective du commerce à caractère alimentaire et à signer les accords d'entreprise et établissait ainsi la concordance entre la spécialité de la FGTA-FO et l'activité économique des sociétés constituant l'UES Métro, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, notamment celles qui sont catégorielles, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical central d'entreprise ; d'autre part, qu'une lettre circulaire d'une confédération visant à déterminer l'affiliation fédérale des salariés d'une même branche d'activité et à éviter toute concurrence entre deux fédérations distinctes n'a de valeur qu'au sein de la confédération concernée et ne peut être opposée dans le cadre d'un litige mettant en cause une partie tierce à la confédération ; que le tribunal d'instance, qui a répondu aux conclusions, en a exactement déduit que la FGTA et la FEC étant, du seul fait de leur affiliation à la confédération FO, tout autant représentatives au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Métro, il convenait d'annuler la seconde désignation par laquelle le seuil légal avait été dépassé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la FEC-FO, de M. B... et de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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