Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-13.744
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.744
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Paul, Albert, Guy X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Andrée X..., de Me Garaud, avocat de M. Paul X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 242 et 260 du Code civil, le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'estimer que la preuve des griefs allégués par la femme n'est pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Andrée X..., envers M. Paul X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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