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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 90-83.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-83.272

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1993

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CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Thérèse, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 3 mai 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à une amende de 10 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine non prévue par la loi ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la prévenue pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et ordonné l'affichage de la décision pour une durée de 7 jours aux portes de son magasin par application des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; Mais attendu que ce dernier texte, qui ne renvoie pas à l'article 7 de la loi du 1er août 1905, ne prévoit pas l'affichage de la condamnation ; D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour avoir méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 mai 1990, mais en ses seules dispositions concernant l'affichage de la condamnation, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1993-11-09 | Jurisprudence Berlioz