Cour de cassation, 09 septembre 2003. 02-87.767
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.767
jurisprudence.case.decisionDate :
9 septembre 2003
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Jacques-Arnaud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 octobre 2002, qui a prononcé sur l'action en dommages-intérêts intentée à son encontre par Cataldo Y... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91 dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en audience publique, et ce en violation de l'article 91 dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 qui impose que l'action tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile soit examinée en chambre du conseil, seul le jugement devant être rendu en audience publique" ;
Attendu que, si c'est à tort que l'affaire a été débattue en audience publique et non en chambre du conseil, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Arnaud De X... coupable de constitution de partie civile abusive et, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a condamné à verser la somme de 60 979,61 euros à Cataldo Y... ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que, contrairement aux allégations de Me De X..., son associé, Me Y..., avait, avant la plainte avec constitution de partie civile, saisi le Barreau de Paris afin de trouver une solution au litige en cours ; qu'ainsi, il est établi que la plainte avec constitution de partie civile n'a eu pour but que d'envenimer la solution du conflit opposant deux associés ; que dès lors, cette plainte, comme le souligne le tribunal dans son jugement, n'avait qu'un but : celui de nuire à Me Y... ; qu'au surplus, les infractions pénales invoquées n'étaient pas constituées, cette plainte ne reposant que sur des hypothèses, et qu'ainsi l'information n'a pas permis de caractériser les faits ; que, dans ces conditions, la faute sur le plan civil est amplement caractérisée par le comportement d'un avocat qui saisi dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile la juridiction pénale pour faire trancher un litige entre associés avocats, relevant de l'ordre des avocats ou de la juridiction civile ;
"alors, d'une part, qu'en l'état des énonciations des juges du fond dont il ressort que si Cataldo Y... avait saisi le conseil de l'Ordre le 26 juin 1995 au sujet du contentieux l'opposant à Me De X..., la plainte avec constitution de partie civile de ce dernier était en date du 15 septembre 1997, soit deux ans plus tard, la Cour, qui pour considérer que cette plainte avait eu un caractère fautif, a ainsi retenu qu'elle n'avait eu pour but que d'envenimer la solution du conflit sans aucunement s'expliquer sur les circonstances justifiant qu'en deux ans, aucune solution ait pu être trouvée, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, justifié de son appréciation ;
"alors, d'autre part, qu'en l'état de ces mêmes énonciations de l'arrêt dont il appert que les faits dénoncés par Me de X... étaient réels mais que compte tenu des explications fournies par Cataldo Y..., ils ne revêtaient pas de caractère pénal et que de plus, Me de X... avait été fondé à s'interroger sur les moyens par lesquels Cataldo Y... avait pu être en possession des documents photocopiés dans les locaux de Marseille, la Cour ne pouvait dès lors, sans entacher sa décision d'insuffisance et de contradiction, affirmer que la plainte de Me de X... ne reposait que sur des hypothèses et présentait dès lors un caractère abusif justifiant la demande faite au titre de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que la Cour ne pouvait davantage retenir le caractère fautif de cette plainte sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Me de X... faisant valoir, d'une part, que le rapport déposé le 15 octobre 2001 par l'expert comptable désigné par le bâtonnier de Paris confirmait que Cataldo Y... détenait les pièces comptables relatives à ses propres clients, vainement réclamées par Me de X..., et que, par ailleurs, l'information avait révélé l'existence de documents essentiels dont deux reconnaissances de dette en faveur de Cataldo Y... correspondant à des règlements d'honoraires dus à la SCP Y... et Montfort, ensemble d'éléments de nature à établir qu'il y avait bien eu dissimulation de la part de Cataldo Y... rendant dès lors légitimes les soupçons puis la plainte de Me de X..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Jacques-Arnaud de X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Cataldo Y... pour abus de confiance, faux et usage de faux, vol et dégradations volontaires ; que, l'information ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, le second a fait citer le premier devant le tribunal correctionnel pour demander, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, sans insuffisance, ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, commise par la partie civile lorsqu'elle a porté plainte, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur d'une infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Cataldo Y... n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Cataldo Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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