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Cour d'appel, 10 septembre 2015. 15/09517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/09517

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015 DD N° 2015/427 Rôle N° 15/09517 [Y] [E] C/ [N] [H] Grosse délivrée le : à : Me Jean-marie JAUFFRES SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD Requête en omission de statuer et en interprétation de l'arrêt rendu par la 1ère chambre B de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE le 23 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/3523. DEMANDEUR SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET EN INTERPRÉTATION Monsieur [Y] [E], Demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] ( ITALIE) représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE, plaidant. DEFENDEUR SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET EN INTERPRÉTATION Maître [N] [H], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Pierre FABRE de la SCP FABRE M., FABRE J.P., GUEUGNOT D., FABRE H SAVARY-BASTIANI C., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume LEMAS, avocats au barreau de PARIS, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2015. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2015, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la requête déposée le 7 mai 2015 par laquelle M. [Y] [E] expose que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 23 avril 2015 devrait être complété ou interprété de la manière suivante : condamner Me [H] à payer à M. [Y] [E] la somme de 276'542,52 € en indemnisation de son préjudice avec intérêt au taux légal et celle de 215'188,68 € et celle de 249'237,09 € pour les pertes patrimoniales des lots 112 et 113 et les parkings, Vu les conclusions en réponse déposées du 12 juin 2015 par lesquelles Me [H] sollicite le rejet de la requête, Attendu que la cour a retenu la faute du liquidateur qui aurait dû soumettre ses réticences, non dénuées de fondement compte tenu du fait que la somme que M. [E] avait payée représentant un tiers 90 % du prix de vente n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société ni dans celle du notaire, et son litige avec M. [E], à décision de justice sur la propriété des biens et sur la réitération de l'acte d'acquisition, au lieu de vendre à un tiers ; Attendu qu'en l'état de deux décisions irrévocables qui ont déjà condamné à rembourser à M. [E] le montant de l'acompte de 90 % versé sur la vente, condamnations destinées donc à réparer la perte de cet acompte, et dont le non-recouvrement n'est pas imputable au liquidateur, mais à l'insolvabilité de la société venderesse, la cour a estimé que le préjudice issu de la faute du liquidateur ne peut pas consister dans la perte de l'acompte et la perte des loyers, mais dans la seule perte certaine d'une chance d'être propriétaire et de pouvoir percevoir des loyers, et dit que ce préjudice était entièrement réparé par l'octroi de la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts, de sorte qu'aucune interprétation de l'arrêt n'est nécessaire ou omission de statuer à déplorer ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile, Rejette la requête, Dit que le requérant supportera la charge des dépens de cette procédure sur requête. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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