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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 11 janvier 2000 ;
Attendu que le demandeur en cassation n'a fait valoir aucun moyen contre cet arrêt dans le délai de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; que la déchéance est en conséquence encourue ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 2 mai 2000 ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 1er février 1999, ayant prononcé la résiliation des baux liant les parties et l'expulsion sous astreinte de M. X..., a été cassé par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 1er octobre 2002 (pourvoi n° 99-14775) ;
Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 2 mai 2000 statuant sur la liquidation de l'astreinte, contre lequel est formé le présent pourvoi, est l'exécution de l'arrêt de cette même cour du 1er février 1999 ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Caen ;
DIT n' y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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