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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la Compagnie aérienne Corse-Méditerranée le 7 août 1989 en qualité de directeur technique ; qu'après avoir été en arrêt de travail, il a transmis à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail de son médecin traitant le 22 janvier 2002, la reprise de travail étant prévue le 1er mars ; qu'après avoir adressé le 10 juin 2002 une lettre recommandée puis fait délivrer le 3 juillet 2002 une sommation interpellative par huissier pour rappeler à l'employeur qu'il se tenait à sa disposition, le salarié a été licencié le 23 juillet 2002 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de ses salaires pour la période du 1er mars au 23 juillet 2002 et des dommages-intérêts pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 242-18 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour carence de l'employeur dans la mise en oeuvre de ses obligations légales, l'arrêt attaqué retient que l'initiative de la visite de reprise incombant à l'employeur et l'absence de réaction du salarié qui peut lui aussi saisir le médecin du travail étant sans conséquences juridiques, le contrat de travail de M. X... est resté suspendu et il l'était encore à la date de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'après avoir reçu du salarié un certificat médical établi par un médecin généraliste laissant supposer qu'il était en état de reprendre son activité professionnelle, l'employeur n'a pris aucune initiative pour que soit organisée la visite médicale de reprise imposée par l'article R. 241-51 du code du travail et qu'il ressortait des documents produits par le salarié et notamment de la lettre recommandée et de la sommation interpellative faite par huissier qu'il avait très clairement manifesté sa volonté de reprendre son travail au sein de la compagnie ce dont il résultait un manquement de l'employeur à ses obligations de nature à entraîner pour le salarié un préjudice, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie Aérienne Corse-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Compagnie Aérienne Corse-Méditerranée à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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