Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-11.925
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-11.925
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme Diac Equipement, dont le siège social est sis 27-33, Quai Le Gallo à Boulogne (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M.
Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac Equipement, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer diverses sommes d'argent à la société Diac Equipement ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut êtreaccueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Diac Equipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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