Cour d'appel, 01 décembre 2011. 10/05501
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05501
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05501
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2009F00501
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de Paris, toque : E 1433
INTIMÉE
Société UHR LIMITED, Société de droit anglais, prise en la personne de ses ,représentants légaux.
C/O Reed Smith Corporate Services Limited
[Adresse 5]
[Adresse 5],
[Adresse 5] (ANGLETERRE)
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de Paris, toque : C 595
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
*************
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 1991, l'Union des Banques Régionales (UBR), aux droits de laquelle vient la société UHR Limited, en vertu d'une cession de créances du 11 mai 1999, a consenti à Monsieur [F] un prêt de
400.000 francs (60.979,60 euros) d'une durée de sept ans destiné à financer partiellement l'acquisition d'un fonds de commerce de vins-liqueurs à [Localité 4], nanti au profit du prêteur.
Par ordonnance de référé en date du 9 février 1994 signifiée par acte du 3 mars 1994, Monsieur [J] a été condamné à payer la somme de 376.506,83 francs
(57.398,10 euros) avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 1994 à l'UBR.
Par acte du 11 mai 1999, Monsieur [J] a cédé son fonds de commerce et a fait l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce, sur lequel la société UBR Limited a pris nouvelle une inscription de privilège du vendeur.
Afin de faire procéder à la mise aux enchères publiques du fonds de commerce nanti à son profit, la société UHR Limited, a saisi le tribunal de commerce de Bobigny qui a sursis à statuer dans l'attente de l'issue la plainte pénale de Monsieur [J] par jugement en date du 4 mai 2006. Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 novembre 2007 qui a ordonné la vente aux enchères publiques du bien à défaut de paiement par Monsieur [J] dans un délai de 12 mois.
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2009, la société UHR Limited a fait assigner Monsieur [J] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 98.068,37 euros, outre les intérêts contractuels.
Par jugement du 23 février 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné Monsieur [J] à payer à la société UHR limited la somme de 98.068,37 euros, sauf à parfaire des intérêts contractuels postérieurs au 15 mars 2009, débouté Monsieur [J] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, 'ensemble de sa demande de majoration au taux d'un intérêt légal à compter de la décision', et en a ordonné la capitalisation, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné Monsieur [J] aux dépens.
La déclaration d'appel de Monsieur [F] [J] a été remise au greffe de la cour le 12 mars 2010.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 novembre 2010, Monsieur [F] [J] demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
- constater qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué à compter du 4 mars 1994,
- constater la prescription de l'action de la société UHR Limited à la date de son assignation introductive d'instance du 27 mars 2009,
- dire la société UHR Limited irrecevable en sa demande en application de l'article 122 du code de procédure civile,
- débouter la société UHR Limited de ses demandes,
- condamner la société UHR Limited à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 5 octobre 2010, la société UHR Limited , société de droit anglais venant aux droits de l'UBR, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet de la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2011.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que Monsieur [J] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa fin de non recevoir fondée sur la prescription de l'action en paiement de la société UHR Limited, alors qu'il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription depuis la signification de l'ordonnance de référé à laquelle il a été procédé le 3 mars 1994, puisque les paiements postérieurs n'ont pas été fait volontairement par le débiteur, jusqu'aux commandements délivrés les 23 juillet 2004 et 2 septembre 2005 ; que l'arrêt du 23 novembre 2007 qui ne le condamne au paiement d'aucune somme n'a pas interrompu la prescription ; qu'en application de l'article L.110- 4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 20008, le délai de dix ans court à compter du premier impayés ou de la déchéance du terme ; que la loi du 17 juin 2008 ne peut avoir pour effet de faire revivre la prescription acquise par la loi antérieure et que c'est à tort que les premiers juges ont retenu les causes d'interruption de la loi nouvelle ; que l'acte de signification du nantissement provisoire n'a pas eu d'effet interruptif puisqu'il est devenu caduque en l'absence de publicité définitive dans les délais ;
Considérant que la société UHR Limited fait valoir que sa créance n'est pas éteinte compte tenu des paiements volontaires du débiteur, des actes interruptifs de prescription résultant des assignations en justice en référé et au fond, de la notification de l'exécution d'une mesure conservatoire ; que la prescription, de 10 ans sous l'empire de la loi ancienne ou de 5ans sous l'empire de la loi nouvelle, n'est pas acquise quand elle délivre son assignation le 27 mars 2009;
Considérant que l'article 2244 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, dispose qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;
Considérant que l'article 2248 du même code, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
Considérant qu'il est établi que la société UBR a fait assigner en paiement Monsieur [J] par acte d'huissier du 28 janvier 1994 ; que par ordonnance de référé du 9 février 1994, Monsieur [J] a été condamné à payer à titre provisionnel la somme de 376.106,83 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 1994; que cette ordonnance lui a été signifiée par acte du 3 mars 1994 valant commandement de payer avant saisie-vente ; qu'un plan de remboursement a été convenu entre les parties et que Monsieur [J] a payé diverses sommes d'avril 1994 à janvier 1996 ; qu'il a vendu son fonds de commerce avec l'accord de la banque en juin 1996 et que le prix de cession de 200.000 francs a été séquestré entre les mains de Maître [X], avocat, qui a omis de signifier la cession à l'UBR, créancier inscrit, qui n'a pas été désintéressée ; que le 5 avril 2002, la société UHR Limited, venant aux droits de l'UBR, a fait procéder à l'inscription définitive de son nantissement judiciaire en application de l'article L.143-17 du code de commerce, se substituant l'inscription provisoire prise le 22 janvier 2002 au greffe du tribunal de commerce Bobigny sous le numéro 000126 en vertu de l'ordonnance de référé du 9 janvier 1994, laquelle avait été dénoncée à Monsieur [J] par acte du 29 janvier 2002 ; que par acte du 23 juillet 2004, la société UHR Limited lui a fait sommation de payer en application de l'article 143-5 du code de commerce valant commandement de payer la somme de 79.986,34 euros en vertu de l'ordonnance de référé du 9 janvier
1994 ; qu'elle lui a fait délivrer une nouvelle sommation valant commandement de payer sur le même fondement le 2 septembre 2005 ; que Monsieur [J] a effectué de nouveaux règlements du 3 janvier 2005 au 16 mai 2005; que la société UHR l'a fait assigner en vente forcée du fonds de commerce par acte d'huissier en date du 26 décembre 2005 devant le tribunal de commerce de Bobigny et lui fait signifier une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble, situé au [Adresse 3], prise le 9 novembre 2005 par acte du 17 novembre 2005, avant le faire assigner au fond par acte du 27 mars 2009 ;
Considérant que ces éléments démontrent que la prescription de dix ans prévue par l'article L.110- 4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, alors applicable, a été interrompue par les paiements volontaires effectués par Monsieur [J] en l'absence de mesure d'exécution forcée, étant rappelé que les commandements de payer ne valent pas actes d'exécution lesquels auraient été impossibles en vertu d'une simple ordonnance de référé, par les commandements de payer délivrés par le créancier et les notifications au débiteur des mesures conservatoires prises par le créancier pour garantir sa créance en application de l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991, jusqu'au 17 novembre 2005;
Considérant que la société UHR LIMited ayant introduit son action en justice par acte du 27 mars 2009, son action en paiement n'est pas prescrite même en application de l'article L.110- 4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 réduisant à cinq ans la prescription ;
Considérant que Monsieur [J] est ainsi mal fondé en sa fin de non recevoir tirée de la prescription ainsi qu'en son appel fondé sur ce seul moyen, en l'absence toutes autres contestation au fond sur la créance de la société UHR Limited ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé et Monsieur [J] débouté de ses demandes ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'il convient de condamner l' appelant à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Considérant que Monsieur [J], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 8 décembre 2009,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [J] à payer à la société UHR Limited la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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