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Cour d'appel, 13 décembre 2005. 04/05752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/05752

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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13/12/2005 ARRÊT No NoRG: 04/05752 Décision déférée du 27 Octobre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 03/9909 ALQUIER Laurent X... représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GAUDENS (CCM) représentée par la SCP RIVES-PODESTA CONFIRMATION Grosse délivrée le à RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS [***] COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 2 [***] ARRÊT DU TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ [***] APPELANT(E/S) Monsieur Laurent X... 2 rue Notre Dame 09000 FOIX représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/121 du 25/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME(E/S) CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GAUDENS (CCM) 21 rue de la République 31800 ST GAUDENS représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée du CABINET DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président D. GRIMAUD, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur X... d'un jugement en date du 27 octobre 2004 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse l'a condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Gaudens (la banque) les sommes de 9.146,94 ç au titre du compte chèque de la société ACOME, 54.880,65 ç au titre de l'engagement de caution sur le prêt de la société ACOME, 77.749 ç au titre de l'engagement de caution sur le prêt de la société AMARGEST et 1.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler - que le 9 février 1998 la société AMARGEST a été créée pour racheter les parts de la société "Etablissements Edouard Y..." ultérieurement dénommée société ACOME ; - que Monsieur X... a été nommé gérant de la société AMARGEST ; - que le 13 février 1998 la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Gaudens a consenti à la société AMARGEST un prêt professionnel d'un montant de 700.000 francs soit 106.714,31 ç pour le rachat des parts de la société Y... ; que Monsieur X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 77.749 ç ; - que le 19 février 1998 la société Y... ( ACOME ) représentée par Monsieur X..., a contracté auprès de la même banque un prêt professionnel de 600.000 francs soit 91.469, 41 ç pour le rachat du compte courant d'associé de Monsieur Edouard Y... ; que Monsieur X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 34.881,65 ç ; - que le 30 octobre 1998 la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Gaudens a accordé à la société ACOME une facilité de caisse de 50.000 francs soit 7.622,45 ç pour laquelle Monsieur X... s'est aussi porté caution ; - que par jugement du 12 février 1999 le tribunal de commerce de Saint-Gaudens a prononcé le redressement judiciaire des sociétés ACOME et AMARGEST en fixant la date de cessation des paiements au 25 janvier 1999 ; que par jugement du 17 mars 2000 le même tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation dont bénéficiaient les deux sociétés et prononcé leur liquidation judiciaire; que la banque a régulièrement déclaré sa créance tant à la suite du redressement judiciaire qu'à la suite de la liquidation judiciaire et qu'elle s'est retournée contre Monsieur X... pris en sa qualité de caution pour avoir paiement de sa créance ; Attendu que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir fait droit aux demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Gaudens alors pourtant - que la banque avait violé son obligation de conseil et octroyé abusivement des crédits ; que la société AMARGEST avait été créée pour le rachat des parts de la société Y... et qu'elle était entièrement dépendante de cette société dont le Crédit mutuel et la Banque Populaire étaient les banquiers habituels ; que ses résultats faisait apparaître une dégradation manifeste sur les trois exercices précédant la cession de l'entreprise ; que la banque pour accorder le prêt s'était fondée sur la situation nette présentée par la société Y... le 31 octobre 1997 et qu'elle avait engagé sa responsabilité, cette situation ne laissant en réalité aucun doute sur les difficultés de la société ; qu'elle tentait de s'en exonérer en faisant valoir que la caution connaissait parfaitement la situation des entreprises cautionnées puisqu'elle les dirigeait mais que tel n'était pas le cas ; que lorsqu'il avait créé la société AMARGEST Monsieur X... n'avait qu'une expérience de salarié, simple chargé d'affaires, et non de dirigeant d'entreprise ; qu'il appartenait en réalité à la banque d'attirer son attention sur l'ampleur de son engagement et qu'elle avait manqué à cette obligation en omettant de lui signaler qu'il n'y avait pas eu d'audit extérieur à la société, le dossier de rachat ne reposant sur les seuls documents fournis par elle, et en n'attachant aucune importance à la capacité d'autofinancement de l'entreprise alors que c'était le meilleur moyen de vérifier sa solvabilité et que les seuls documents comptables ou fiscaux ne rendaient pas compte de cette solvabilité ; qu'il convenait par conséquent de la condamner à payer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la créance de la banque ; - que la méconnaissance du principe de proportionnalité justifiait également cette condamnation ; que la caution sollicitée était sans aucun rapport avec son revenu et avec son patrimoine ; qu'il avait démissionné de la société CLOSAIR dans laquelle il était employé en qualité de salarié et qu'à partir du 1er janvier 1998, c'est-à-dire avant la souscription des prêts et des engagements de caution il n'avait plus aucun salaire ; qu'il avait vendu la maison où il vivait avec sa femme et ses cinq enfants et que sa situation financière s'était dégradée dans les années qui avaient suivi; qu'à l'issue de la liquidation judiciaire de son entreprise il avait bénéficié du revenu minimum d'insertion et s'était trouvé dans une situation désespérée, y compris sur le plan familial, puisque son épouse avait demandé le divorce ; que dans un tel contexte tout établissement financier normalement diligent aurait refusé de lui faire souscrire le cautionnement en litige ; qu'en application de l'article L. 341 - 1 du code de la consommation la situation de la caution devait s'apprécier non seulement au moment de la conclusion du contrat de cautionnement mais également au moment où le créancier professionnel sollicitait un paiement de la part de la caution ; que le salaire dont il bénéficiait auparavant avait été remplacé par une rémunération au titre de ses fonctions dans les sociétés ACOME et AMARGEST mais que cette rémunération, prévue sur la base de 280.000 francs, n'avait été que de 149.577 francs puis de 124.651 francs et que la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés l'avait privé de toute ressource, sachant que la valeur comptable des actions et parts sociales dont il était propriétaire était nulle puisque contrebalancée par l'endettement auprès des banques ; - qu'en tout état de cause la banque avait été défaillante dans l'information légale dont elle était débitrice par application des dispositions de l'article L. 312 - 22 du Code monétaire et financier ; qu'enfin les décomptes de l'établissement de crédit indiquaient un capital restant dû supérieur au montant du financement mais qu'il ne précisait pas la date de résiliation permettant de fixer ce capital ; que chaque engagement de caution avait été stipulé pour un montant précis et que donc la banque ne pouvait pas solliciter le paiement des intérêts ; qu'il demande en conséquence à la cour de réformer la décision déférée, de débouter la banque de toutes ses prétentions, de faire droit à sa demande reconventionnelle, et en conséquence à titre principal de condamner l'intimée à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme en tout point identique à celle qu'elle réclame et de dire qu'il y aura compensation entre les créances respectives des parties ou à défaut de constater la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Gaudens et de dire que la caution est déchargée ; que subsidiairement, si la Cour devait écarter la déchéance et la responsabilité du banquier, de dire que celui-ci n'a pas rempli ses obligations d'information, de dire en conséquence qu'il est déchu des intérêts et pénalités, de dire également que la créance dont il fait état est indéterminée, de rejeter ses prétentions jusqu'à la production d'un décompte conforme aux textes applicables et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 ç en vertu de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Gaudens, intimée, conclut au contraire à la confirmation pure et simple du jugement dont appel et demande à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 susvisé du Nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI Attendu que l'appelant, qui était tout à la fois gérant de la SARL AMARGEST et président directeur général de la société ACOME, ne démontre pas que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Gaudens a fait crédit à ces deux sociétés alors que leur situation était irrémédiablement compromise et qu'elle a manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas son attention sur l'ampleur de son engagement ou sur les risques de l'opération ; que les bilans de la société Y... en 1996 et 1997 étaient plus que satisfaisants puisque son résultat était bénéficiaire en 1996 de 69.883 F et au 31 décembre 1997 de 464.386 F ; qu'elle avait un fonds de commerce d'une valeur de 2.000.000 F, des disponibilités et des réserves statutaires importantes ; que l'appelant était lui-même convaincu de sa bonne santé puisqu'il a pris la décision de racheter 100 % de ses actions sans prendre la précaution d'établir un audit ; que les bilans 1997 et 1998 de la société ACOME étaient tout aussi satisfaisants ; qu'elle a certes enregistré une perte comptable en 1998 mais que pour autant le résultat de cet exercice n'était pas réellement et gravement déficitaire ; que la perte constatée provenait essentiellement d'une provision sur stock de 309.000 francs et d'une provision sur clients de 44.000 francs ; qu'il n'y avait là rien d'objectivement alarmant concernant l'activité de la société et ce d'autant plus que l'on ignorait l'affectation des réserves statutaires comme l'on ignorait ce qu'était devenue la répartition des bénéfices 1997 pour 460.000 francs ; qu'en tout état de cause c'est au vu des bilans 1996 et 1997 qu'ont été accordés les concours bancaires aujourd'hui critiqués ; que de son coté la société AMARGEST est une société holding qui détient la quasi totalité des actions de la société ACOME et dont le bilan arrêté au 31 décembre 1999 fait apparaître d'autres participations dans d'autres sociétés ; que son bilan au 31 décembre 1998 fait certes apparaître un résultat déficitaire de 939.626 F ramené à 276.885 F au 31 décembre 1999 mais que ces bilans sont postérieurs à l'octroi des concours bancaires ; mais que ces bilans sont postérieurs à l'octroi des concours bancaires ; que quoi qu'il en soit rien dans l'analyse des documents comptables et fiscaux des sociétés Y... et ACOME ne permettait d'alerter le banquier sur une situation irrémédiablement compromise à la date des concours bancaires ; que ces concours étaient modestes et n'avaient rien d'anormal au regard de la situation financière et fiscale des deux sociétés ACOME et AMARGEST ; que de toute façon la responsabilité d'une banque n'est pas engagée si la situation de l'emprunteur est seulement préoccupante ou obérée et ne peut être retenue que s'il a agi en toute connaissance de cause, en sachant que cette situation était désespérée ou que les crédits accordés étaient excessifs par rapport aux capacités financières de l'emprunteur ; que dans le cas particulier ces conditions ne sont pas réunies ; que les documents comptables dont elle disposait, y compris la situation nette d'octobre 1997, n'étaient pas de nature à inquiéter la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Gaudens et que pour le surplus elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des sociétés cautionnées ; que son devoir de conseil, dès lors que les bilans ne faisaient apparaître aucun élément négatif manifeste et que les crédits sollicités n'étaient pas hors de proportion avec les capacités des entreprises, n'avait pas l'étendue que lui prête la caution ; qu'il doit être compris de façon d'autant plus restrictive que Monsieur X... était assisté de professionnels lors de la cession et qu'en sa qualité de " chargé d'affaires " il était une caution avertie ; que dans un tel contexte la banque n'avait en aucun cas l'obligation d'exiger un audit avant d'accorder ses concours ; que de plus Monsieur X... était le dirigeant des deux sociétés cautionnées et qu'ayant obtenu ce qu'il avait demandé avec insistance en qualité de dirigeant il est mal fondé à s'en plaindre en qualité de caution ; que d'une façon générale une caution avertie ne peut mettre en jeu la responsabilité du banquier dispensateur de crédit que si celui-ci savait que la situation du débiteur principal était irrémédiablement compromise alors que l'emprunteur, par suite de circonstances exceptionnelles, l'ignorait ; que ces conditions en l'espèce ne sont pas réunies ; que les difficultés rencontrées par les deux sociétés sont en réalité consécutives au conflit ayant opposé les nouveaux dirigeants aux anciens et n'ont rien à voir avec une quelconque faiblesse structurelle ; Attendu pour le surplus que l'appelant au moment où il s'est engagé en qualité de caution n'était pas dans la situation qui est la sienne aujourd'hui ; qu'il était gérant salarié de la société AMARGEST et qu'il était titulaire de parts et d'actions au sein des sociétés ACOME et AMARGEST ; que de toute façon son engagement ne pourrait être reconnu comme étant disproportionné que si il avait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération des informations que lui même aurait ignorées ; que tel n'est pas le cas et qu'il s'est engagé en toute connaissance de cause ; qu'en outre la situation de la caution s'apprécie au moment où elle s'engage et que l'article L 341-4 du Code de la consommation, quand bien même serait-il d'application immédiate, n'a pas la portée que lui donne l'appelant ; qu'il permet au créancier d'agir contre la caution même si au moment où elle s'est portée garante son engagement était disproportionné à ses biens et revenus dès lors qu'au moment où elle est appelée elle est en mesure de faire face à ses obligations ; qu'en revanche il ne dispose pas qu'un engagement de caution doit être considéré comme disproportionné dès l'origine si au moment où elle est appelée les revenus de la caution ne lui permettent plus de s'exécuter ; Attendu encore que la banque justifie par la production des lettres recommandées qu'elle a adressées chaque année à Monsieur X... de ce qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle des cautions, conformément aux dispositions de l'article L 313-2 du Code monétaire et financier ; Attendu de surcroît que le décompte des sommes dues n'est pas sérieusement contestable au regard des justifications qui sont versées aux débats ; qu'au demeurant la créance de la banque a été définitivement admise dans le cadre de la procédure collective et que cette admission a l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, y compris les cautions ; Attendu enfin que n'est pas fondé le reproche fait à la banque de n'avoir pas informé la caution de la défaillance du débiteur principal et ce par application de l'article 47 de la loi du 11 février 1994 ; que Monsieur X... connaissait mieux que quiconque la situation de l'entreprise et n'ignorait rien des sommes dont elle était débitrice, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation au cours du redressement puis de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et d'y ajouter en ordonnant la capitalisation des intérêts ; que Monsieur X... qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la banque la somme supplémentaire de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu en revanche que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui autrement dit s'il dégénère en abus de droit ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que l'intimée sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions Et y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et accorde à la SCP RIVES/ PODESTA, avoués associés, le recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le condamne en outre à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Gaudens la somme de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT R. GARCIA M. LEBREUIL

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