Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-13.733
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-13.733
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Promaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Guy Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. Henri X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée B Promo Yti, domicilié avenue maréchal Foch, 83000 Toulon
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Promaco et de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 978, 1er alinéa, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Guy Y... et la société Promaco se sont pourvus en cassation le 5 avril 1996 contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 janvier 1996, dans une instance dirigée contre M. X..., ès qualités ;
Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Promaco et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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