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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-42.788

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.788

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cégelec, société anonyme, dont le siège social est ..., ayant établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cégelec, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Cégelec : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., licencié par la société Cégelec, a sollicité l'allocation d'une indemnité de licenciement; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 102 816 francs à M. X... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer à M. X... la somme de 102 816 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sans s'expliquer davantage sur le mode de calcul de cette indemnité; qu'à défaut de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 du Code du travail et 20 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à 102 816 francs le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié s'était borné à solliciter la confirmation du jugement qui avait statué ultra petita et que la demande portait sur cette somme de 102 816 francs; Qu'en statuant ainsi, alors que, devant la cour d'appel, le salarié avait soutenu que l'indemnité devait être fixée au montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, soit 113 080,44 francs, compte tenu du montant de salaire servant de base au calcul de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal formé par la société Cegelec ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Cegelec à payer la somme de 113 080,44 francs à M. X...; Condamne la société Cégelec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cégelec à payer à M. X... la somme de 12 000 francs; rejette la demande de la société Cégelec; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz