Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.221
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section A), au profit de M. Jean Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., née X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., aujourd'hui épouse Y..., avait confié la défense de ses intérêts à M. Z..., avocat, dans une procédure prud'homale; que, par jugement du 21 octobre 1987, le conseil de prud'hommes lui a donné acte de ce qu'elle déposait, le même jour, plainte pour faux témoignage et a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale; que, par jugement du 27 mars 1991, cette même juridiction a constaté la péremption de l'instance introduite par Mme X...; que celle-ci a alors mis en cause la responsabilité de son avocat, lui reprochant son inertie, et lui a réclamé le remboursement des frais par elle exposés dans la procédure prud'homale ;
que la cour d'appel (Nîmes, 22 novembre 1994) l'a déboutée de ses prétentions;
Attendu, d'abord, que les juges du fond ont retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve produits, que M. Z... avait rédigé la plainte et s'était conformé aux instructions de ses clients, notamment en ce qui concerne le dépôt de cette plainte au parquet de Valence, dépôt "dont il n'est pas d'usage que le procureur de la République accuse réception"; qu'ensuite, ayant relevé que M. Z... avait été déchargé de sa mission par M. Y..., ils ont pu décider que cet avocat n'avait plus à accomplir ni à surveiller les actes de la procédure propres au succès de l'instance et qu'il n'était donc pas responsable de la péremption de celle-ci; que, par ces seuls motifs, ils ont ainsi légalement justifié leur décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., née X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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