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N° M 18-80.513 F-D
N° 2722
CK
27 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Pontoise,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 8 décembre 2017, qui a renvoyé M. Arnaud X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu les articles R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, en premier lieu, que la preuve de l'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par la constatation, par l'agent verbalisateur, de ce que celle-ci n'est pas suffisante, en second lieu, qu'il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, notamment en établissant que le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 % ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui circulait à bord de son véhicule le 16 janvier 2017, a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions de transparence des vitres ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que, selon l'article R. 316-3 du code de la route, le critère de transparence suffisante des vitres avant des véhicules est lié au facteur de transmission régulière de la lumière qui doit être au moins de 70 % ; qu'il retient que le pouvoir réglementaire a ainsi entendu établir des critères de transparence techniques, incompatibles avec une appréciation visuelle ; qu'il conclut que ni la mention portée par le procès-verbal initial, ni les précisions ultérieures ne peuvent constituer une détermination du pourcentage autorisé, suppléer une mesure technique et donner au procès-verbal de constatation la force probante qui devrait lui être reconnue ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions des articles R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route n'exigent pas la mesure du coefficient de pénétration de la lumière pour caractériser l'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule, le juge a méconnu les textes et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Pontoise, en date du 8 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pontoise autrement composé, à ce désigné par délibération prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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