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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10580 F
Pourvoi n° H 21-11.636
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2021
M. [C] [Q], domicilié chez Mme [T] [K], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-11.636 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciales des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental [Localité 1], dont le siège est direction enfance famille, cellule mineurs non accompagnés, [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Q], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental [Localité 1], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [Q] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M.[Q] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré irrecevable la demande aux fins d'annulation du jugement du 28 novembre 2019 formulée par [C] [Q] et, en conséquence, dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative,
1°) ALORS QUE le jugement doit être signé par le greffier ; que cette prescription doit être respectée à peine de nullité du jugement, sans qu'elle ne doive faire l'objet d'observations au moment du prononcé du jugement ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que la nullité du jugement invoquée par M. [Q], tirée de ce que le jugement n'avait pas été signé par le greffier, était irrecevable en ce qu'elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, et qu'il est de jurisprudence constante qu'est irrecevable devant la cour d'appel une contestation relative à l'absence ou l'irrégularité d'une mention du jugement qui n'a pas été relevée devant le juge du fond, la cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le jugement doit être signé par le greffier ; que cette prescription doit être respectée à peine de nullité du jugement, sans qu'elle ne être invoquée devant le premier juge dès l'ouverture des débats ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que la nullité du jugement invoquée par M. [Q], tirée de ce que le jugement n'avait pas été signé par le greffier, était irrecevable en ce qu'elle n'a pas été invoquée dès l'ouverture des débats et qu'il est de jurisprudence constante qu'est irrecevable devant la cour d'appel une contestation relative à l'absence ou l'irrégularité d'une mention du jugement qui n'a pas été relevée devant le juge du fond, la cour d'appel a violé les articles 430, 456 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [Q] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré irrecevable la demande aux fins d'annulation du jugement du 28 novembre 2019 formulée par [C] [Q] et, en conséquence, dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative,
1°) ALORS QU'une circulaire n'a pas de portée normative ; qu'en se fondant sur « l'instruction générale relative à l'état civil numéro 592 à 599 » pour considérer que les actes d'état civil émis par les autorités guinéennes devaient être légalisés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un texte dénuée de toute force normative, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'aucune règle ni aucun principe, en l'état du droit applicable à l'espèce, n'impose la légalisation des actes d'état civil émanant d'autorités étrangères, afin qu'ils produisent effet en France ; qu'en considérant au contraire que les actes d'état civil émanant d'autorités guinéennes ne pouvaient pas être pris en compte, en ce qu'ils n'étaient pas légalisés, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que l'absence de légalisation de ces actes, qui est une condition préalable à l'application de l'article 47 du code civil, n'est pas de nature à renverser cette présomption ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que dès lors que les actes n'avaient pas été légalisés, il y avait lieu d'écarter la présomption de l'article 47 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
4°) ALORS QUE la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que la même convention prévoit qu'il incombe aux autorités nationales, au titre de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, une obligation de protection et de prise en charge des mineurs non accompagnés ; qu'en se fondant sur l'apparence physique de M. [Q] et son comportement, pour se déterminer sur son âge, la cour d'appel a violé l'article 14 combiné avec l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QU'en énonçant, pour écarter la minorité de M. [Q], qu'au terme du rapport d'évaluation, le positionnement de l'intéressé durant l'entretien long de presque trois heures traduisait une volonté de l'intéressé de garder sous contrôle les informations sur son récit de vie et sur son parcours migratoire, que tout au long de son entretien, perçu défiant vis-à-vis des éducateurs, prenait le temps de la réflexion avant de répondre à chaque question posée paraissant réciter un récit préalablement appris, que des incohérences étaient notées dans son récit, qui comprenait des approximations, récit qui avait fluctué notamment sur son arrivée en France, que des éducateurs confirmaient leur conviction d'être confrontés plus à un jeune majeur qu'à un mineur, qu'il n'avait manifesté aucune volonté d'entrer en contact avec l'équipe éducative, se montrait fuyant par rapport aux éducateurs, bénéficiait d'un réseau amical guinéen différent des jeunes du lieu d'hébergement, et que son positionnement et son apparence physique témoignaient davantage d'un jeune adulte devant les évaluateurs et la cour, et que les actes d'état civil n'étaient pas légalisés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à révéler une incohérence entre l'âge allégué par l'intéressé et son âge réel et a ainsi violé l'article 388 du code civil ;
6°) ALORS QUE si les conclusions des examens osseux ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur, rien ne fait obstacle à ce que le juge s'appuie exclusivement sur celles-ci pour conclure à un doute sur l'âge devant profiter à la personne ; qu'en considérant au contraire, pour refuser d'ordonner une expertise osseuse, que le test osseux n'apporterait qu'une réponse dont la portée est limitée par la loi, dans la mesure où elle doit comporter une marge d'erreur et ne peut être retenue seule comme preuve de la minorité ou non de l'intéressé et qu'il ne pourrait pas contredire le faisceau de présomptions caractérisant l'absence de minorité de l'intéressé résultant des autres éléments du dossier qui ne lui permettaient pas de bénéficier du doute sur sa minorité, quand rien n'excluait que le test osseux, s'il concluait à la minorité, conduise le juge à retenir un doute sur l'âge de la personne, qui doit lui profiter, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil ;
7°) ALORS QUE les conditions en sont réunies, le juge doit examiner s'il y a lieu de recourir au test osseux sans pouvoir écarter une telle expertise par principe; qu'en écartant par principe le recours au test osseux, au motif qu'une telle investigation est imprécise, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil.