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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme comptoir du Sud-Ouest, dont le siège est sis 51-53, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant Résidence Green Fiedl n° 36, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme comptoir du Sud-Ouest, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 1989), M. X... a été engagé par la société Comptoir du Sud-Ouest (CSO) en qualité d'attaché de direction ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence d'une durée de deux ans, dont le salarié ne pouvait être dégagé que par "l'assentiment écrit" de l'employeur ; qu'il était stipulé que la clause était applicable quelle que soit la cause de la cessation d'activités du salarié aussi bien "en qualité d'attaché de direction qu'à tout autre titre salarié ou non" ; que le 19 novembre 1984, il a été licencié pour motifs économiques ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la contrepartie pécuniaire de son obligation de non concurrence, alors qu'en se bornant à considérer que faute d'assentiment écrit, le Comptoir du Sud-Ouest ne pouvait soutenir qu'il y avait eu renonciation tacite, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur si le changement de fonctions de M. X... en novembre 1979 n'avait pas emporté novation de son contrat de travail et rendu caduque la clause de non concurrence prévue initialement, de telle sorte que la clause n'étant plus en vigueur il n'y avait pas lieu de renoncer à son application dans les formes prévues, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant qu'aucun avenant écrit au contrat initial n'ayant été passé, l'employeur ne pouvait valablement soutenir que la clause était devenue sans objet au mois de novembre 1979, lors du changement d'activité de M. X..., les juges du fond ont répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société comptoir du Sud-Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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