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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-16.177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-16.177

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant restaurant "Le Flamenco", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie Crédit Bail, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société anonyme MGDN Diffusion, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Crédit Bail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 11 mars 1993), que le 5 avril 1989, la société MGDN Diffusion a conclu avec Mme Martine X... une convention aux termes de laquelle celle-ci a été agréée, pour une durée de trois ans, en qualité de distributeur et a commandé à la société MGDN un matériel télé-informatique qui devait être financé par la société Compagnie Générale de Bail (société CG Bail); qu'à la même date, Mme X... a conclu avec la société CG Bail un contrat de crédit-bail pour la location d'un moniteur, d'un diffuseur d'image, d'un support mural et d'un câblage péritel moyennant le paiement de trente-six loyers mensuels de 2 054 francs; qu'au vu du procès-verbal de livraison du matériel, daté du 10 avril 1989 et signé par madame X... la société CG Bail a payé la somme de 59 300 francs à la société MGDN Diffusion; que le 9 novembre 1989, Mme X... a résilié la convention conclue avec la société MGDN Diffusion et n'a pas réglé le loyer à l'échéance du 5 janvier 1990 dû à la société CG Bail qui l'a mise en demeure de payer; que le 11 janvier 1990, le matériel a été repris par la société Locatel; que le 16 février 1990, Mme X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie et le 24 décembre 1990, la société CG Bail l'a assignée en paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat de crédit-bail et a appelé en intervention forcée M. Y..., liquidateur de la société MGDN Diffusion; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors, selon le pourvoi, que l'instance pénale poursuivie du chef d'escroquerie pouvait aboutir à la constatation de circonstances de nature à mettre en cause la validité du contrat de vente indivisiblement lié au contrat de bail; qu'ainsi, la cour d'appel a violé la règle "le criminel tient le civil en état" formulée par l'article 4 du Code de procédure pénale; Mais attendu, qu'après avoir relevé que la société MGDN Diffusion avait livré le matériel litigieux et que la société CG Bail avait le 10 avril 1989 payé la facture du même jour, la cour d'appel a pu décider que le crédit-bailleur, même si le matériel appartenait à la société Locatel, tiers à la vente, ainsi que le faisait valoir Mme X..., était un possesseur de bonne foi à l'égard des tiers et en déduire que la décision pénale ne pouvait pas avoir d'incidence à l'égard des relations contractuelles existant entre Mme X... et la société MGDN Diffusion; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail alors, selon le pourvoi, que la vente de la chose d'autrui est nulle; que la nullité de la vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1599 et 1131 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 1er juillet 1966; Mais attendu qu'il n'apparaît ni de l'arrêt ni des conclusions que le moyen tiré de la résiliation du contrat de crédit-bail en raison de la nullité du contrat de vente portant sur un bien appartenant à autrui ait été invoqué devant les juges du fond; que le moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la compagnie Crédit Bail et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société CG Bail; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz