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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicole, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, diffusion d'informations fausses ou trompeuses, atteinte au monopole des sociétés de bourse, faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 22 janvier 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'atteinte au monopole des sociétés de bourse, délit prévu et réprimé par les articles 1 et 2 de la loi du 22 janvier 1988, alors applicables et devenus les articles 43 et 82 de la loi du 2 juillet 1996, dès lors qu'il résulte des constatations de la chambre d'accusation que le préjudice invoqué par la partie civile, à le supposer établi, ne découle pas directement d'une atteinte éventuelle au monopole des prestataires de service d'investissement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 2 , L. 247-I, 2 , du Code de commerce, 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 2 , L. 247-I, 2 , du Code de commerce, 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-13 du Code de commerce, 81 et 86 du Code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 313-1, 313-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3 , du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'information ;
Attendu que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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