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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-13.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.343

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 161-1 du code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 2005), que les époux X..., revendiquant une servitude de passage sur un chemin traversant la parcelle des époux Y..., ont assigné ceux-ci en réparation du trouble subi du fait de l'obstruction de ce chemin et ont appelé en cause la commune de Cognac-la-Forêt ; Attendu que pour dire que ce chemin a été incorporé à tort dans la propriété des époux Y... et revêt une nature communale, l'arrêt retient que si l'assiette de ce chemin est à l'heure actuelle incorporée de fait dans la parcelle des époux Y..., la consultation des documents cadastraux anciens ainsi que l'étude de l'acte notarié du 9 décembre 1958 et du plan annexé portant division de l'ensemble de la propriété du "Puy Gerbin" en deux lots démontrent qu'il s'agissait de l'assiette d'un chemin classé communal qui desservait l'ensemble de cette propriété et rejoignait le chemin intercommunal, que cette nature de chemin communal est confirmée par plusieurs témoignages versés aux débats, qu'il n'existe aucun document d'aliénation de ce chemin, de déclassement, d'échange, de transfert de sa propriété, que, s'agissant d'une voie communale intégrée dans le domaine public de la commune, elle est exclue du champ de toute prescription et que l'état de complet abandon d'un chemin rural n'autorise pas sa prescription tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes légales ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le chemin avait fait l'objet d'une décision de classement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne, ensemble, les époux X... et la commune de Cognac-la-Forêt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et la commune de Cognac-la-Forêt à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz