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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 23/00767

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

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23/00767

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6 mars 2026

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Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00767 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEY3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 06 MARS 2026 DEMANDERESSE : Société [1] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée,excusée EN PRESENCE DE : S.A.S. [2] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Olivia COLMET-DAAGE de l’AARPI MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Valéry ABDOU Maître Olivia COLMET-DAAGE de l’AARPI MARVELL AVOCATS Société [1] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE S.A.S. [2] Dr [W] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant formulaire portant date du 03 avril 2020, un accident du travail survenu le 02 avril 2020 à Madame [X] [L] a été déclaré s'agissant d'un accident de la route en tant que conductrice poids-lourd sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 02 avril 2020 mentionnant une entorse cervicale, une contusion de l'épaule gauche, un hématome de la pommette gauche et des contusions multiples. L'accident du travail a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE au titre de la législation sur les risques professionnels. Une nouvelle lésion en lien avec cet accident du travail a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels s'agissant d'un stress post traumatique. L'état de santé de Madame [X] [L] en lien avec l’accident du travail a été déclaré consolidé au 30 octobre 2022. La Caisse a notifié le 16 novembre 2022 à l'employeur de Madame [X] [L], la Société [1], la fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) de la salariée à 15 % à compter du 31 octobre 2022 aux motifs de cervicalgies et lombalgies séquellaires, séquelles à type de raideurs modérées et douleurs chroniques. En l'absence de décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable saisie par la Société [1] en contestation du taux d'IPP de Madame [X] [L] opposable, suivant courrier recommandé expédié au greffe le 20 juin 2023, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. La Société [3], entreprise utilisatrice auprès de laquelle Madame [X] [L] avait été mise à disposition à la date de l’accident du travail par la Société [1] dans le cadre de son contrat de travail temporaire, est intervenue volontairement à l'instance. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. Le Tribunal a autorisé la Société [3] à transmettre ses observations par note en délibéré pour le 28 novembre 2025 sur le moyen relevé d'office par la juridiction tendant à l'irrecevabilité de son intervention dans le cadre du présent litige, les autres parties étant autorisées à répliquer par note en délibéré pour le 26 décembre 2025. La Société [3] a fait parvenir une note en délibéré reçue au greffe le 28 novembre 2025. La Société [1] a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 18 décembre 2025. La Caisse a adressé une note en délibéré reçue au greffe le 16 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la Société [1], est non-comparante. Elle a fait valoir une dispense de comparution suivant courrier reçu au greffe le 24 juillet 2025, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 juillet 2025. Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de : déclarer son recours recevable,à titre principal, ramener à 7 % le taux d'IPP attribué à Madame [X] [L],à titre subsidiaire, ordonner une consultation ou une expertise médicale sur pièces. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE est non-comparante à l'audience. Elle a fait valoir une dispense de comparution suivant courriel reçu au greffe le 24 septembre 2025, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 mars 2025. Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal à titre principal de déclarer irrecevable le recours formé par la Société [1] et à titre subsidiaire de rejeter les demandes formées par cette dernière. La Société [3] est non-comparante à l'audience. Elle a fait valoir une dispense de comparution suivant courriel reçu au greffe le 29 septembre 2025, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 juillet 2025 ; Suivant ses dernières conclusions la Société [3] demande au Tribunal de : déclarer recevable le recours formé par la Société [1],à titre principal, juger que les séquelles de Madame [X] [L] en lien avec l' accident du travail du 02 avril 2020 justifient un taux d' incapacité permanente de 07 %, à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Les parties ayant contradictoirement communiquées leurs conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire. MOTIVATION 1 – Sur la recevabilité du recours contentieux de la Société [1] 1.1 – Moyens des parties La Caisse oppose l'irrecevabilité du recours formé par la Société [1] en l'absence de recours administratif préalable formé auprès de la [4]. La Société [1] soutient avoir déposé un recours préalable auprès de la [4]. La Société [3] s'associe aux moyens développés par la Société [1]. 1.2 – Réponse de la juridiction Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la Société [1] justifie à travers ses pièces communiquées avoir établi un recours administratif daté du 22 décembre 2022 en contestation de la décision de la Caisse notifiée 16 novembre 2022 fixant le taux d' incapacité permanente (IPP) de Madame [X] [L] opposable à l'employeur à hauteur de 15 % à compter du 31 octobre 2022, recours expédié à la [4] en courrier recommandé et dont il a été accusé réception le 23 décembre 2022 suivant le bordereau d'accusé réception versé aux débats. A défaut pour la Caisse de justifier de la notification à la Société [1] d'un accusé de réception de son recours administratif formé auprès de la [4] et mentionnant les voie et délai de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable, le délai de recours contentieux de deux mois n'ayant pas commencé à courir. 2 – Sur l'intervention de la Société [3] 2.1 – Moyens des parties En réponse au moyen relevé d'office par le Tribunal portant sur l'irrecevabilité de l'intervention de la Société [3], celle-ci dans sa note en délibéré reçue au greffe le 28 novembre 2025 rappelle qu'en sa qualité de société utilisatrice se voit imputer les conséquences financières de l'attribution d'un taux d'IPP supérieur à 10 % dans le cadre du calcul de son taux de cotisation AT/MP. Elle considère avoir en conséquence un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Elle considère que son intervention volontaire est recevable au titre de l'article R242-6-3 du code de la sécurité sociale, rappelant qu'à l'origine c'est la société de travail temporaire qui a initié le recours. Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 18 décembre 2025, la Société [1] s'associe aux moyens développés par la Société [3] considérant qu'elle a bien qualité à agir pour contester le bien-fondé d'une décision notifiant un taux d'IPP au titre notamment du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif. La Caisse dans sa note en délibéré reçue au greffe le 16 décembre 2025 répond que l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité pour contester la décision fixant le taux d'IPP du salarié intérimaire, même si ce taux a une incidence sur la charge financière qui lui est imputée. 2.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » En vertu de l’article L. 1251-1 du code du travail, le salarié qui exerce son activité dans le cadre du travail temporaire a pour seul employeur l’entreprise de travail temporaire. Il en résulte que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenue à l'occasion d'une mission d’intérim, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié. En l'espèce, la Société [3] étant l'entreprise utilisatrice de Madame [X] [L], salariée de la Société [1], elle est en conséquence irrecevable à agir pour contester le taux d’incapacité permanente, quand bien même ce taux a une incidence directe sur le calcul du coût de l'accident du travail et sur la répartition de la charge financière en résultant en application de l'article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors la Société [3] n'ayant aucune qualité à agir dans le cadre du contentieux opposant la Société [1] à la Caisse, ses demandes ne pouvant qu'être déclarées irrecevables, elle sera en conséquence mise hors de cause au titre de la présente instance. 3 - Sur la détermination du taux d'incapacité permanente 3.1 – Moyens des parties La Société [1] s'appuie sur les observations médicales de son médecin consultant et fait valoir l'existence d'une dossier médical limité de la salariée avec un rapport d'évaluation succin du médecin-conseil. Elle relève l'existence d'une marche limitée par affections intercurrentes, n'étant fait état par le médecin-conseil qu'une discrète limitation douloureuse du rachis cervical dans un contexte polyalgique. La Caisse soutient que le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP de Madame [X] [L] selon le barème indicatif applicable. Elle relève qu'une maladie intercurrente est une affection qui touche un patient déjà atteint d'une autre maladie et sans que cette affection n'ait un lien avec ladite maladie, s'ajoutant ainsi à cette dernière ou encore venant l'aggraver. 3.2 – Réponse de la juridiction Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, il ressort des observations médico-légales du Docteur [P] [A], médecin consultant de la Société [1], en date du 14 février 2024 que le médecin-conseil de la Caisse a noté dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP de Madame [X] [L] que celle-ci est prise en charge en centre anti-douleur pour « syndrome polyalgique » mais constate chez celle-ci une discrète limitation des mouvements en actif sur le plan du rachis cervical sans anomalies neurologiques, sensitives ou motrices et relève un examen clinique du rachis lombaire strictement normal. Le médecin-conseil mentionne chez Madame [X] [L] une marche limitée par affections intercurrentes. Madame [X] [L] fait de son côté état de troubles de la mémoire, de douleurs cervicales et lombaires de nature chronique ainsi que de l'existence de quelques cauchemars en lien avec l’accident. Au regard de ces éléments contradictoires et en vue d'éclairer plus amplement la juridiction sur l'évaluation du taux d'IPP de l'assurée opposable à l'employeur, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés. 4 - Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces. 5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ; DECLARE irrecevable l'intervention de la Société [3] ; PRONONCE en conséquence la mise hors de cause de la Société [3] et ECARTE des débats ses conclusions et pièces ; ORDONNE avant dire droit, s'agissant de la détermination du taux d'incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Madame [X] [L] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [D] [Adresse 7] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [X] [L], - proposer, à la date de la consolidation du 30 OCTOBRE 2022, le taux d’incapacité permanente de Madame [X] [L] relatif à l'accident du travail du 02 avril 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si Madame [X] [L] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ledit accident a aggravé l'état antérieur, - faire toutes observations utiles ; RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Madame [X] [L] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), -son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ; RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [X] [L] au médecin mandaté par la Société [1] ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que la Société [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [1] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz