Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-17.098
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.098
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Charles et Suzanne X... sont décédés respectivement les 28 janvier 1985 et 3 février 1992, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Gérard, Danièle, épouse Y..., Jean-François, Michel et Elisabeth ;
Attendu que Mme Elisabeth X... et MM. Gérard, Jean-François et Michel X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2003), statuant sur les difficultés nées de la liquidation des successions, d'avoir dit que M. Gérard X... devait rapporter la somme de 22 105,11 euros à la succession de son père et celle de 28 440,01 euros à la succession de sa mère, alors, selon le moyen, que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait et qu'en déduisant de l'aveu de M. Gérard X..., qui, dans ses dernières conclusions d'appel, avait reconnu que sa mère lui avait prêté la somme de 38 112,25 euros le 21 mai 1984, tout en indiquant l'avoir remboursée, l'existence d'un prêt qu'il devait rapporter à la succession de ses parents, faute d'avoir rapporté la preuve de son remboursement, la cour a méconnu l'indivisibilité de l'aveu judiciaire effectué par M. Gérard X... et a violé l'article 1356 du code civil ;
Mais attendu que la règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ne s'applique pas lorsque le fait distinct du fait principal est démontré inexact ; qu'après avoir retenu, s'agissant d'un chèque de 38 112,25 euros remis le 21 mai 1984 par Suzanne X... à son fils Gérard, que, dès lors que, pour faire échec à la demande de rapport aux successions, M. Gérard X... avait invoqué un remboursement, il avait admis nécessairement l'existence d'un prêt, la cour d'appel a estimé souverainement que celui-ci ne démontrait pas que la somme de 30 489,80 euros versée le 14 novembre 1986 à sa mère l'avait été en remboursement du prêt de 38 112,25 euros ; qu'ayant ainsi jugé inexact le fait distinct du fait principal, elle a pu maintenir l'aveu de l'existence d'un prêt, en écartant l'affirmation selon laquelle l'emprunteur se serait libéré de sa dette ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi dont aucun n'est de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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