Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.639
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Z]
Pourvoi n°
: B 22-19.639
Demandeur(s)
: la société Helfaut travaux
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: la société Icade promotion
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50230
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Helfaut travaux, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3], a formé un pourvoi le
1er août 2022 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Icade promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 16 février 2023
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