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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.639

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : B 22-19.639 Demandeur(s) : la société Helfaut travaux Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société Icade promotion Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50230 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Helfaut travaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 1er août 2022 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Icade promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz