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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la Marine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., ancien officier de marine marchande, perçoit, en cette qualité, une retraite servie par l'Etablissement national des invalides de la marine ; que cet organisme a rejeté sa demande de révision de cette pension fondée, en application de l'article L. 11.1 du Code des pensions de retraite des marins, sur la prise en compte pour le double de sa durée de la période de service militaire qu'il a effectuée en Algérie du 1er avril 1955 au 15 mars 1957 ; que, statuant sur renvoi après cassation (arrêt du 18 juin 1998, B. n° 332 page 251), la cour d'appel (Nîmes, 11 octobre 1999) a débouté M. X... de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1 / que l'article L. 1 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 immédiatement applicable au présent litige, prévoit que la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ; qu'ainsi, cet article permet de reconnaître que ces personnes ont servi en "période de guerre" et peuvent, en conséquence, bénéficier des dispositions de l'article L. 11 du Code des pensions de retraite des marins relatif au doublement de la durée des services militaires et des temps de navigation active et professionnelle accomplie en "période de guerre" ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a refusé à M. X... le bénéfice de l'article L. 11 précité aux motifs que l'article L. 1 bis du Code des pensions militaires ne permettait pas de reconnaître qu'il avait servi en période de guerre, a violé l'article L. 1 bis dudit Code dans sa rédaction issue de la loi du 18 octobre 1999 applicable au litige, ensemble l'article L. 11 du Code des pensions de retraite des marins ;
2 / que l'article L. 1 bis du Code des pensions militaires de retraite donnait vocation à M. X... à la qualité de combattant et le droit au bénéfice des dispositions dudit Code, et notamment de ses articles L. 12 et R. 14 relatifs aux bénéfices de campagne en Algérie ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
3 / qu'en application du principe d'égalité posé par l'article L. 1 bis du Code des pensions militaires de retraite, et consacré par les articles 6-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 11 et R. 6 du Code des pensions de retraite des marins doivent être interprétés comme faisant bénéficier du doublement de la durée de leur service pour le calcul de leur pension de retraite aux personnes ayant participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie avant l'indépendance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu, sur le premier moyen, que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, qui, modifiant l'article L. 1 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a donné une nouvelle qualification aux services militaires accomplis en Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, ne peut, en l'absence de disposition expresse, être rendue immédiatement applicable à la présente instance ;
Et attendu que le second moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, laquelle ne porte pas atteinte au principe d'égalité, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement national des invalides de la Marine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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