AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé que le juge de l'expropriation s'était borné dans son jugement, après avoir rappelé les règles définissant sa compétence matérielle, à décliner cette compétence, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, la seule voie de recours offerte à Mme X... contre ce jugement était le contredit et que son appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.