Cour de cassation, 02 octobre 1990. 87-41.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-41.783
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Constant X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 15, marché des Capucins,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un arrêt rendu le 25 février 1987 et a fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification , M. Y... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 4 décembre 1989 ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de M. Y..., de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° 87-41.783 du rôle des affaires en cours ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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