Cour de cassation, 30 octobre 2000. 97-15.893
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-15.893
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fructicomi, dont le siège est 4, place de la Coupole, 94576 Charenton-le-Pont,
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1997 par le tribunal de commerce de Thiers, au profit :
1 / de la société Groupe Valois, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de la société LC Maitre, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-François X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société LC Maitre et d'administrateur,
4 / de M. Hubert Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LC Maitre,
5 / de M. Régis A..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LC Maitre,
6 / de M. Jean Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société LC Maitre,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Fructicomi, de Me Boullez, avocat de la société LC Maitre, de MM. X..., Z..., A..., Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Groupe Valois, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 463 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Fructicomi s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 avril 1997 par le tribunal de commerce de Thiers ordonnant la rectification d'un jugement du 4 octobre 1996 arrêtant le plan de cession des sociétés du groupe IFI-Dapta Mallinjoud au profit du groupe Valois en ce qu'il a omis de mentionner l'étalement des deux premières annuités sur la durée de vie résiduelle du contrat de crédit-bail conclu avec la société Fructicomi ;
Mais attendu que la demande présentée le 19 février 1997 par le groupe Valois tendant à ce qu'il soit fait mention du report d'annuités dans le dispositf du jugement du 4 octobre 1996 doit s'analyser comme une requête en omission de statuer et non en rectification d'erreur matérielle ; que le recours contre le jugement ayant accueilli la requête de la société Groupe Valois pouvait donc être formé par la voie de l'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Fructicomi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LC Maitre et de MM. X..., Z..., A... et Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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