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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-81.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.329

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Imed, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 janvier 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et infraction à un arrêté d'expulsion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 2 ans, et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu ; " aux motifs que, le 5 janvier 2000, le prévenu a écrit à la Cour en indiquant qu'il était souffrant et fiévreux, ne désirait pas comparaître, qu'il acceptait la peine de six mois d'emprisonnement et, ne maintenait son appel qu'en ce qui concerne l'interdiction du territoire français et précisait qu'il serait représenté à l'audience par son avocat ; qu'à l'audience du 5 janvier 2000, l'avocat du prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire ; que, cependant, la lettre de Imed X... ne constitue pas une excuse valable, en l'absence du moindre élément objectif sur son état de santé qui l'empêcherait de comparaître et que le renvoi doit être refusé ; que, par ailleurs, eu égard à la peine encourue par le prévenu et l'article 411 du Code de procédure pénale, son avocat ne peut être admis à plaider ; " alors qu'une juridiction répressive doit faire droit à la demande de renvoi qui lui est présentée par l'avocat du prévenu s'il est établi que, pour des raisons de santé, la personne poursuivie est dans l'impossibilité de communiquer avec son avocat et de présenter sa défense ; que tel est le cas, en l'espèce, où le prévenu a fourni une excuse à la Cour indiquant qu'il était souffrant et fiévreux et ne pouvait comparaître ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait refuser le renvoi de l'affaire sollicité par l'avocat du prévenu sans violer les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formulée par Imed X..., l'arrêt se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine de la validité de l'excuse, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 bis, 27 alinéa 1er, 3 et 4 de l'ordonnance n° 45-2656 du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une interdiction du territoire français du prévenu pour une durée de trois ans ; " aux motifs que, s'agissant de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre du prévenu, celui-ci avait comparu devant la Cour le 15 décembre 1999 pour voir statuer sur sa demande de mise en liberté et qu'à cette occasion, il avait soutenu que sa situation vis-à-vis de la législation sur les étrangers était digne d'être examinée avec bienveillance compte tenu de ses demandes en cours d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, et d'assi-gnation à résidence ; que la demande, en date du 20 avril 1999, présentée au préfet de Seine et Marne aux fins d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, et d'assignation à résidence ne modifie en rien l'extranéité de Imed X... et l'existence d'un arrêté d'expulsion exécutoire le concernant ; qu'il ne semble pas à ce jour que l'autorité préfectorale ait répondu, ou qu'un recours administratif ait été intenté ; qu'en conséquence, l'infraction est constituée ; qu'il demeurera loisible à Imed X..., s'il obtient gain de cause sur le plan administratif, de saisir la Cour aux fins de relevé de l'inter-diction prononcée à son encontre ; " alors, d'une part, qu'il appartient aux juridictions correctionnelles d'apprécier la légalité d'un arrêté d'expulsion, acte administratif individuel pénalement sanctionné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève qu'il ne semble pas à ce jour que l'autorité préfectorale ait répondu ou qu'un recours administratif ait été intenté, a statué par des motifs purement hypothétiques et n'a pas examiné la légalité de l'arrêté d'expulsion ; " alors, d'autre part, que, selon les dispositions de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée, dans les cas prévus par ce texte, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction ; que, par suite, méconnaissent ces exigences l'arrêt comme le jugement qu'il confirme sur ce point qui, pour condamner le prévenu à trois ans d'interdiction du territoire français, ne donnent aucun motif justifiant la peine prononcée au regard de la gravité de l'infraction, alors que la situation familiale de l'intéressé ne permet pas son expulsion " ; Sur la première branche du moyen : Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué et du jugement que l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion ait été présentée avant toute défense au fond, devant les premiers juges ; Que, dès lors, le moyen pris en sa première branche, qui invoque une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que le prévenu n'avait pas soutenu devant les juges du fond les circonstances particulières visées à l'article 131-30, alinéa 3 du Code pénal, exigeant que la décision soit spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger ; Que, faute d'avoir été proposé devant les, juges du fond, le moyen pris en sa seconde branche, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 465 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention du prévenu ; " aux motifs que, s'agissant de faits de récidive de conduite en état alcoolique et d'infraction à arrêté d'expulsion commis par un étranger, il y a lieu de craindre qu'il ne se soustraie à l'exécution de sa peine et ne commette une nouvelle infraction ; que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir la représentation en justice du prévenu et le renouvellement de l'infraction ; " alors que, selon les dispositions de l'article 465 du Code de procédure pénale, dans le cas visé à l'article 464, 1er alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu ; qu'en l'espèce, le prévenu ayant été condamné par le tribunal, comme par la cour d'appel, à six mois d'emprisonnement, les juges du fond ne pouvaient décerner mandat de dépôt à l'encontre du prévenu et maintenir celui-ci en détention, sans violer l'article susvisé " ; Attendu que la cour d'appel a, par arrêt du 29 mars 2000, remis en liberté Imed X... ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz